1ère Chambre civile, 24 septembre 2024 — 23/01177
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01177 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGVH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 09 Mai 2023
RG n° 22:0196
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Stéphanie JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Coutances a notamment débouté M. [H] [K] de sa demande en nullité du testament authentique de M. [C] [K] du 26 juin 2023, dit que M. [H] [K] bénéficiait d'une créance de salaire différé pour dix années dans la succession de M. [C] [K], fixé le montant annuel du salaire différé pour dix années dans la succession de M. [C] [K], fixé le montant annuel du salaire différé dû à M. [H] [K] à 2080 fois le montant du SMIC en vigueur au jour du partage dans la limite de la demande judiciaire à hauteur de 133 258 euros et dit que M. [H] [K] devra rapporter à la succession de M. [C] [K] la valeur des avantages, services et biens reçus du défunt.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 octobre 2019.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [H] [K] a régularisé une saisie-attribution aux fins de recouvrer la somme de 133 258 euros entre les mains de Me [R], notaire à [Localité 8], pour le compte de M. [N] [K] et de M. [H] [K], pris en leur qualité d'ayants droit de la succession de M. [C] [K], décédé le [Date décès 7] 2014.
Par acte du 26 juillet 2022, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [N] [K].
Par acte du 25 août 2022, M. [N] [K] a fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2022 et en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 9 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté M. [N] [K] de ses demandes ;
- condamné M. [N] [K] aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [N] [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2023, M. [N] [K] demande à la cour de :
- débouter M. [H] [K] de l'intégralité de ses prétentions ;
- réformer la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en date du 9 mai 2023 ;
- constater que M. [H] [K] ne justifie pas d'un titre exécutoire au soutien de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 entre les mains de Me [P] [R], Notaire à [Localité 8] ;
- constater que la créance alléguée par M. [H] [K] n'est ni liquide, ni exigible ;
en conséquence,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 entre les mains de Me [P] [R], Notaire à [Localité 8] (Manche), à la requête de M. [H] [K] et qui lui a été dénoncée selon exploit d'huissier du 26 juillet 2022 ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2022 ;
- condamner M. [H] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels incluront les frais à intervenir de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. [K] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Coutances le 9 mai 2023 ;
- débouter M. [N] [K] de son appel et de ses demandes ;
- condamner M. [N] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [N] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels incluront les frais de la saisie attribution.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
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