1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 21/01511

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Texte intégral

IRS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024

N° RG 21/01511 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYHL

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 20 Mai 2021

Appelante

S.A. CARMA, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

Mme [H] [I]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024

Date de mise à disposition : 24 septembre 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

Le 7 mars 2013, Mme [H] [I] a conclu avec la société Carrefour Banque un contrat de regroupement de crédits n° 50101256229006.

A cette occasion, Mme [I] a adhéré au contrat d'assurance facultative proposé par la société Carma, étant précisé qu'il est mentionné dans le contrat de regroupement de ces crédits que les options choisies sont les garanties susivantes : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail, perte d'emploi et défaut de perception de la pension alimentaire avec la mention suivante : quotité Emprunteur : 100%.

Mme [I] a été placée en arrêt de travail à temps complet le 6 août 2014. Après examen médical le 2 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte au poste de femme de chambre au sein de la société Agora, son employeur.

Par courrier du 30 octobre 2014, cette dernière société Mme [I] a licencié pour inaptitude.

Mme [I] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie « incapacité temporaire totale » du contrat d'assurance conclu auprès de la société Carma.

Une expertise médicale amiable a été organisée. L'expert a rendu son rapport le 20 octobre 2016.

Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Mme [I] a fait assigner la société Carma et la société Carrefour France devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir condamner la société Carma à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par elle depuis son incapacité totale de travail, en exécution du contrat de prêt du 7 mars 2013, à la société Carrefour France, soit 11 375,20 euros.

Par jugement du 20 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Débouté Mme [I] de sa demande tendant à dire que la société Carrefour Banque devra justifier de la totalité des sommes perçues en remboursement du prêt du 7 mars 2013, depuis le 6 août 2014 ;

- Dit que la société Carma doit prendre en charge le remboursement du prêt auprès de la société Carrefour Banque, en application de la garantie incapacité totale de travail à compter du 6 août 2014 et en application de la garantie perte d'emploi à compter du 30 octobre 2014 ;

- Condamné la société Carma à rembourser à Mme [I] la somme de 13 228 euros réglée auprès de la société Carrefour Banque en exécution du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 ;

- Condamné la société Carma à prendre en charge le remboursement de la totalité des mensualités du prêt auprès de la société Carrefour Banque ;

- Condamné la société Carma à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Déclaré le jugement opposable à la société Carrefour Banque ;

- Condamné la société Carma à verser la somme de 2 000 euros à Mme [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Carma aux entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Deux périodes doivent donc être distinguées dans la mise en 'uvre du contrat d'assurance, correspondant à deux garanties contractuelles distinctes, à savoir la garantie incapacité totale de travail et la garantie perte d'emploi ;

' Il convient, en présence de stipulations contradictoires et non claires, de faire application des dispositions de l'article 1162 du code civil et d'interpréter les termes du contrat d'assurance contre le professionnel et favorablement à l'assuré ce qui implique en l'espèce d'écarter les stipulations afférentes aux droits à indemnisation et aux pres