Chambre 4 A, 24 septembre 2024 — 22/01895

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/730

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01895

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YF

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

Représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. SYNERGIE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 329 92 5 0 10

[Adresse 1]

Représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR

S.A. GEFCO

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 789 79 1 4 64

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 27 août 2019, M. [C] [X] a été embauché par la S.A. SYNERGIE en qualité d'agent technique de magasin en intérim dans le cadre de 19 contrats de mission successifs pour être mis à la disposition de la S.A. GEFCO jusqu'au 24 juin 2021.

Le 19 juillet 2021, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter la requalification des contrats d'intérim successifs conclus avec la société SYNERGIE en un contrat à durée indéterminée conclu avec la société GEFCO avec effet au 27 août 2019 et obtenir que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] [X] et la société SYNERGIE en contrat de travail à durée indéterminée avec la société GEFCO, avec effet au 27 août 2019,

- débouté M. [C] [X] de sa demande de réintégration au sein de la société GEFCO,

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le salaire brut moyen de M. [C] [X] s'élève à 1 257,17 euros bruts,

- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :

* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,

* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,

* 867,22 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires,

* 2 514,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société GEFCO et à la société SYNERGIE, solidairement, de communiquer à M. [C] [X] ses documents de rupture du contrat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant le trentième du prononcé du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE aux dépens.

M. [C] [X] a interjeté appel le 12 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [X] de ses demandes au titre du rattrapage salarial, de l'indemnité de repas unique, de la perte de chance de droits à la retraite, de la perte de chance de droit à la participation et à l'intéressement, du préjudice de précarité,

- dit que le salaire brut moyen s'élève à 1 257,17 euros bruts,

- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :

* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,

* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,

* 2 514,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande à la cour de confirmer le jugem