Chambre 4 A, 24 septembre 2024 — 22/02134

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/729

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02134

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EY

Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. NOVAFEN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 534 083 456

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. NOVAFEN est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en aluminium destinées aux professionnels.

Par contrat à durée indéterminée du 31 août 2018, elle a embauché M. [P] [N] en qualité de chargé de développement, statut cadre.

Par courrier du 27 mars 2019, M. [P] [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 1er avril 2019, la S.A.S. NOVAFEN a notifié à M. [P] [N] son licenciement pour insuffisance de résultats.

Le 26 septembre 2019, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [N] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la S.A.S. NOVAFEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [N] a interjeté appel le 30 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2022, M. [P] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.S. NOVAFEN au paiement des sommes de 4 534,85 euros à titre de dommages et intérêts, de 11 306,88 euros au titre des jours de repos non pris et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2022, la S.A.S. NOVAFEN demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence de débouter M. [P] [N] de ses demandes et, statuant à nouveau, de le condamner aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Dans le courrier du 1er avril 2019, la S.A.S. NOVAFEN justifie le licenciement par une insuffisance de résultats procédant d'une insuffisance professionnelle du salarié. L'employeur reproche à M. [P] [N] d'être très loin d'atteindre les objectifs fixés dans le contrat de travail, à savoir :

- un chiffre d'affaire mensuel minimum de 60 000 euros HT pour la période d'octobre 2018 à décembre 2018 pour un minimum de 45 châssis facturés,

- un chiffre d'affaire mensuel moyen de 382 500 euros HT de janvier à décembre 2019,avec un nombre de châssis égal ou supérieur à 100 par semaine à partir du 4ème trimestre 2019,

- un chiffre d'affaire mensuel moyen de 637 500 euros HT de janvier à décembre 2020, avec un nombre de châssis égal ou supérieur à 150 par semaine à partir du 4ème trimestre 2020,

- un chiffre d'affaire mensuel moyen de 892 500 euros HT de janvier à décembre 2021,