Chambre 3 A, 23 septembre 2024 — 22/04156
Texte intégral
MINUTE N° 24/419
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Thierry CAHN
- Me Nadine HEICHELBEICH
- Me Raphaël REINS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04156 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6QH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
S.A. LA BANQUE POSTALE S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son président
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, résidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de prêt établie le 7 mars 2008 et acceptée le 26 mars 2008, Monsieur [O] [Z] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société anonyme La Banque Postale, à savoir :
- un prêt Pactys liberté n°2008025978H00001 portant sur une somme de 23 982 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux 'xe de 4,60 %,
- un prêt Pactys Sérénité Plus N°2008025978H00002 portant sur une somme de 65 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux 'xe de 4,80 %.
Monsieur [O] [Z] a également contracté, selon offre de prêt établie le 13 mars 2008 et acceptée le 26 mars 2008, un prêt complémentaire n°507422173431253 auprès de la société anonyme Crédit Foncier de France (ci-dessous dénommé le Crédit Foncier) portant sur la somme de 8 800 euros remboursable sur une durée de 264 mois à taux zéro (dont un différé de remboursement sur 216 mois).
Pour garantir ces trois prêts, il a signé, le 31 janvier 2008, une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe n°0601D souscrit par la Banque Postale auprès des sociétés Cnp Assurances, Cnp Iam et La Banque Postale Prévoyance pour garantir les prêts immobiliers qu'elle octroie ou les prêts à taux zéro pour lesquels elle a signé un contrat de partenariat avec un autre établissement prêteur. Aux termes de ce contrat, la société Cnp Assurances a qualité pour représenter l'ensemble des assureurs pour l'ensemble des opérations effectuées sur ce contrat.
Se prévalant d'une période prolongée d'arrêts de travail du 9 novembre 2018 jusqu'à sa reprise d'activité le 7 octobre 2019, Monsieur [O] [Z] a sollicité la prise en charge des mensualités de ses prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT).
Face au refus de prise en charge de l'assureur et ce malgré mise en demeure, Monsieur [O] [Z] a assigné la société Cnp Assurances, la Banque Postale et le Crédit Foncier aux 'ns d'être garanti des échéances de ces trois prêts et d'être indemnisé de ses préjudices, et a sollicité :
- la condamnation de la société Cnp Assurances à lui payer les mensualités de 609,69 euros à compter de novembre 2018 avec intérêt au taux légal et ce jusqu'à la reprise de son activité, soit la somme de 7 316,28 euros au jour des demandes, au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 ;
- la condamnation conjointe et/ou solidaire de la société Cnp Assurances et du Crédit Foncier à réserver ses droits en cas de réalisation du risque non-garanti à obtenir des dommages et intérêts au titre de la perte de chance potentielle à intervenir à hauteur des mensualités de 185,68 euros qui seraient concernées jusqu'à échéance du prêt à taux zéro ;
- la condamnation, à titre subsidiaire, conjointe et/ou solidaire, de la société Cnp Assurances et de La Banque Postale à lui payer une somme de 7 316,28 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 24 septembre 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance subie ;
- la condamnation conjointe et/ou solidair