Chambre 3 A, 23 septembre 2024 — 23/03934

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Texte intégral

MINUTE N° 24/418

Copie exécutoire à :

- Me Valérie PRIEUR

- Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03934 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVL

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

URSSAF FRANCHE COMTE pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [M] [O] a été immatriculé auprès du centre national des travailleurs frontaliers en Suisse à compter du 1er décembre 2018.

Le 1er décembre 2021, l'URSSAF de Franche-Comté, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, a émis à l'encontre de Monsieur [O] une contrainte n° 220630 le 1er décembre 2021, d'un montant de 4 719 €, au titre des cotisations impayées pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [O] le 6 décembre 2021 et aucune contestation n'a été élevée par le débiteur.

La saisie des rémunérations de Monsieur [O] ayant été ordonné par acte du 15 décembre 2022 sur requête de Monsieur [R] [T], l'URSSAF de Franche-Comté est intervenu à cette procédure par requête du 17 novembre 2022, notifiée au débiteur le 27 mars 2023, pour paiement d'une créance de 347,17 €.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, Monsieur [M] [O], estimant être à jour du paiement de ses cotisations, a contesté l'intervention de l'URSSAF de Franche-Comté à la procédure de saisie des rémunérations, faisant valoir qu'il était victime de fausses informations et de poursuites en paiement illégal. Il a sollicité restitution par l'URSSAF des primes prélevées illégalement sur son compte pour la somme d'environ 4 110 € ainsi que condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'URSSAF de Franche-Comté a demandé au juge de l'exécution de prendre acte de la mainlevée de la saisie litigieuse, la dette étant désormais soldée, a conclu au rejet des demandes de Monsieur [O] et a sollicité condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-débouté Monsieur [M] [O] de sa contestation relative à l'intervention de l'URSSAF de Franche-Comté à la procédure de saisie des rémunérations de 022A769,

-constaté qu'il a été donné mainlevée de la saisie par l'URSSAF de Franche-Comté selon acte du 7 juin 2023, la créance étant soldée,

-débouté Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [M] [O] aux dépens de l'instance en contestation,

-débouté l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que dans le cadre de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des travailleurs frontaliers en Suisse, les cotisations sont dues à compter de la date d'affiliation et jusqu'au lendemain de la date de

fin de cette affiliation ; que le principe de l'affiliation au régime relève de la compétence de la caisse primaire d'assurance-maladie et qu'il incombe au cotisant de justifier qu'il a accompli toutes les formalités déclaratives aux fins de radiation en temps utile ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] a tardé à effectuer les démarches relatives à sa radiation du régime, de sorte que les cotisations ont été régulièrement appelées, taxées d'office dans un premier temps puis on fait l'objet d'une régularisation ; que Monsieur [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'extinction de la créance par le paiement, de sorte que la