1ere Chambre, 17 septembre 2024 — 23/00417

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00417

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe ARNAUD

Me Eric ARDITTI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00054)

rendue par le tribunal judiciaire de Gap

en date du 13 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023

APPELANTS :

Mme [D] [Z] épouse [X]

née le 28 février 1981 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

M. [H] [X]

né le 12 Mai 1973 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1106 du 19/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIME :

M. [O] [N]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2024 Madame Clerc Président de chambre chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2016, M. [O] [L] [N] a vendu à Mme [D] [X] née [Z] un véhicule d'occasion de marque Citroën de type «'jumper'» immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 4.600€ qui a été payé en trois fois (le 27 juillet 2016 par la remise d'un chèque de 2.000€ et le 9 août 2016 par la remise d'un chèque de 1.500€ (chèques émis par Mme [K] qui a attesté avoir avancé l'argent pour le compte de Mme [X]) et par la remise d'une somme de 1.000€ en espèces à une date non précisée sur le bordereau de versement.

En octobre 2018, à la suite d'un dommage causé par un tiers au niveau de la portière avant droite et du rétroviseur, M. [X] a confié le véhicule à M. [N] pour qu'il procède au remplacement de la serrure avec démarreur, la clé codée s'étant cassée dans la serrure de la portière endommagée.

M. [N] informait M. [X] que la pompe à injection avait été cassée et qu'il cherchait à obtenir une pompe d'occasion pour la remplacer.

M. [N] indiquant ne pas trouver de pompe de remplacement, M. et Mme [X] ont initié une démarche amiable auprès de celui-ci par l'intermédiaire d'un courrier de leur conseil le 15 février 2021, puis sans réponse de l'intéressé, ont saisi le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la conciliation le 23 août 2021.

Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, M. et Mme [X] ont assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Gap pour qu'il soit condamné à leur restituer le véhicule avec réparation de la serrure et remplacement de la pompe à gasoil, et à leur payer une somme de 7.200€ au titre de la perte de jouissance.

Le 14 mars 2022, M. [N] a contacté M. et Mme [X] pour leur indiquer que le véhicule était réparé et disponible, qu'il avait réparé la pompe à gazole, le démarreur, la batterie, les balais d'essuie-glace et effectué un nettoyage complet du moteur et de la carrosserie et mis 10 litres de gazole et ce, à titre gratuit.

Compte tenu de la restitution du véhicule, M. et Mme [X] ont limité leurs demandes à la réparation de leur préjudice tiré de la perte de jouissance du véhicule, au remboursement des frais d'assurance réglés sur la période d'indisponibilité du véhicule et ont réclamé une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal précité a':

donné acte au garage [N] pris ès qualités de son gérant en exercice, M. [N], de ce que le véhicule acquis par M. et Mme [X] a été réparé et est à leur disposition,

débouté en conséquence M. et Mme [X] de leur demande de restitution sous astreinte et les a enjoint d'aller prendre possession de leur véhicule,

débouté M. et Mme [X] de leur demande de réparation au titre des dommages-intérêts,

condamné les même aux dépens de l'instance,et à payer à M. [N], la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration déposée le 25 janvier 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel.

Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 17 mai 2023 sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, M. et Mme [X] demandent à la cour de':

déclarer recevable leur appel,

réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation,

réformer le jugement en ce qu'il les