1ere Chambre, 17 septembre 2024 — 23/00694

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00694

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWN5

C1

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01239)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2022 (en réalité 2023)

suivant déclaration d'appel du 14 février 2023

APPELANTS :

M. [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

M. [S] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 8]

Mme [R] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Anne LICHTENSTERN de la SCP ELERE AVOCATS, avocate au barreau de LYON

INTIMÉ :

L'ETAT représenté par Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis à [Localité 10] (13) [Adresse 12] .

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024, madame Lamoine, conseillère, a été entendue en son rapport.

Me Anne LICHTENSTERN a été entendue en sa plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par deux actes notariés, tous deux en date du 21 juin 2016 et enregistrés le 23 juin 2016 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 14] (38), Mme [R] [P] épouse [B] a reçu en donation :

par le premier acte, de M. [G] [B] 375 actions de la SAS ETABLISSEMENT [G] [B],

par le second acte, de MM. [S] [B] et [Y] [D], chacun 625 actions de la même société,

la valeur unitaire des parts objets des donations étant fixée dans chacun des actes à 1 280 €, valeur qui n'est pas discutée.

La donation résultant du premier acte représentait par conséquent une valeur totale de 480 000 €, et celles résultant du second acte, une valeur de 800 000 € pour chacune d'elle, soit une valeur totale de 1 600 000 €.

Pour le calcul des droits d'enregistrement, les deux actes mentionnaient, dans un paragraphe intitulé "déclarations fiscales", qu'il était fait application d'un double abattement :

l'un de 75 % en application de l'article 787 B du code général des impôts,

l'autre de 300'000 € en application de l'article 790 A, I du même code.

Dès lors, les actes mentionnent qu'aucun droit de mutation n'est dû, et aucune somme n'a donc été réglée à ce titre à l'administration fiscale par le notaire instrumentaire.

Or, aux termes de l'article 790 A, II :

" Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce".

En application du principe de ce non-cumul, l'administration fiscale a, le 1er août 2017, adressé tant aux donateurs (MM. [G] et [S] [B] et M. [D]) qu'à la donataire (Mme [R] [B]), des propositions de rectification avec rappels correspondants.

Les destinataires de ces propositions ont fait valoir leurs observations aux termes desquels, s'ils admettaient le principe du non-cumul énoncé par les dispositions ci-dessus rappelées, ils contestaient notamment l'évaluation de la part représentative du fonds de commerce retenue par l'administration.

L'administration fiscale a répondu en maintenant l'intégralité des rappels.

Ces rappels de droits et pénalités ont été mis en recouvrement, selon premiers avis en date du 20 février 2018, et avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2018 annulant et remplaçant les précédents :

solidairement entre Mme [R] [B] et M. [G] [B] à hauteur de 227 913 €,

solidairement entre Mme [R] [B] et MM. [S] [B] et [Y] [D] à hauteur de 759 708 €.

Après réclamation contentieuse, l'administration a, par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2019, accepté partiellement les arguments présentés par les contribuables en appliquant un abattement conduisant à un dégrèvement partiel, laissant à charge des personnes concernées :

sur la créance dite '1801200" objet des avis de mise en recou