1ère chambre civile B, 24 septembre 2024 — 22/04711
Texte intégral
N° RG 22/04711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMLS
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 16 mai 2022
RG : 19/06704
ch 4
[U]
[U]
[V]
C/
Société CZ
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. HUTTOPIA DIVONNE
MMA IARD
Société HOSPITALIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 2001
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
M. [A] [N] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1976
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
Mme [G] [K] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976
[Adresse 14]
[Localité 15] PAYS BAS
Représentés par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, toque 1867
ayant pour avocat plaidant Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société CZ
[Adresse 12]
[Localité 6] PAYS BAS
Défaillante
La société HUTTOPIA DIVONNE
[Adresse 13]
[Localité 7]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
ayant pour avocat plaidant Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société HOSPITALIA
[Adresse 11]
[Localité 5] (ANTWERPEN) BELGIQUE
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [U] exposent que le 7 août 2017, leur fils [J], qui allait avoir 16 ans, a été victime d'un grave accident dans la piscine privative à usage collectif du camping [10] de [Localité 9].
Ils expliquent que [J] a percuté le fonds de la piscine non surveillée après avoir plongé la tête la première au milieu de la piscine alors que la profondeur ne le permettait pas.
Ils indiquent que leur fils ignorait cette faible profondeur faute d'indication suffisante dans le bassin.
Malgré deux interventions chirurgicales, M. [J] [U] conserve une tétraplégie.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a désigné la société Arhes aux fins d'effectuer divers constats et notamment de décrire les différents accès à la piscine et toutes les informations présentes sur le site relatives à la profondeur.
Par acte d'huissiers de justice en date des 6 et 11 juin 2019, M et Mme [U], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [U], ont fait assigner la société Huttopia Divonne et son assureur la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la société CZ, société de droit néerlandais, organisme d'assurance maladie de la victime et la société de droit belge Hospitalia.
M. [J] [U], devenu majeur, est ensuite intervenu à la procédure.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Huttopia Divonne,
- débouté M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] de leurs demandes,
- débouté la société CZ de ses demandes,
- condamné M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] (les consorts [U]) demandent de:
Se déclarer valablement saisie,
Juger que M. [J] [U] a subi des lésions irréversibles lors de son accident
survenu le 7 août 2017 au camping géré par la société Huttopia Divonne,
Juger que la société Huttopia Divonne n'a pas respecté son obligation de sécurité en
n'indiquant pas précisément les profondeurs du bassin de la piscine,
Juger que la société Huttopia Divonne a manqué à son obligation de sécurité en
s'abstenant de