1ère chambre civile B, 24 septembre 2024 — 22/04711

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Texte intégral

N° RG 22/04711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMLS

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 16 mai 2022

RG : 19/06704

ch 4

[U]

[U]

[V]

C/

Société CZ

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. HUTTOPIA DIVONNE

MMA IARD

Société HOSPITALIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [J] [X] [U]

né le [Date naissance 2] 2001

[Adresse 14]

[Localité 15] PAYS BAS

M. [A] [N] [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1976

[Adresse 14]

[Localité 15] PAYS BAS

Mme [G] [K] [V] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1976

[Adresse 14]

[Localité 15] PAYS BAS

Représentés par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, toque 1867

ayant pour avocat plaidant Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Société CZ

[Adresse 12]

[Localité 6] PAYS BAS

Défaillante

La société HUTTOPIA DIVONNE

[Adresse 13]

[Localité 7]

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Localité 8]

La société MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

ayant pour avocat plaidant Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société HOSPITALIA

[Adresse 11]

[Localité 5] (ANTWERPEN) BELGIQUE

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M et Mme [U] exposent que le 7 août 2017, leur fils [J], qui allait avoir 16 ans, a été victime d'un grave accident dans la piscine privative à usage collectif du camping [10] de [Localité 9].

Ils expliquent que [J] a percuté le fonds de la piscine non surveillée après avoir plongé la tête la première au milieu de la piscine alors que la profondeur ne le permettait pas.

Ils indiquent que leur fils ignorait cette faible profondeur faute d'indication suffisante dans le bassin.

Malgré deux interventions chirurgicales, M. [J] [U] conserve une tétraplégie.

Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a désigné la société Arhes aux fins d'effectuer divers constats et notamment de décrire les différents accès à la piscine et toutes les informations présentes sur le site relatives à la profondeur.

Par acte d'huissiers de justice en date des 6 et 11 juin 2019, M et Mme [U], agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [U], ont fait assigner la société Huttopia Divonne et son assureur la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la société CZ, société de droit néerlandais, organisme d'assurance maladie de la victime et la société de droit belge Hospitalia.

M. [J] [U], devenu majeur, est ensuite intervenu à la procédure.

Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- reçu l'intervention volontaire de la société MMA assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Huttopia Divonne,

- débouté M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] de leurs demandes,

- débouté la société CZ de ses demandes,

- condamné M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2022, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, M. [A] [U], Mme [G] [U] et M [J] [U] (les consorts [U]) demandent de:

Se déclarer valablement saisie,

Juger que M. [J] [U] a subi des lésions irréversibles lors de son accident

survenu le 7 août 2017 au camping géré par la société Huttopia Divonne,

Juger que la société Huttopia Divonne n'a pas respecté son obligation de sécurité en

n'indiquant pas précisément les profondeurs du bassin de la piscine,

Juger que la société Huttopia Divonne a manqué à son obligation de sécurité en

s'abstenant de