1ère chambre civile B, 24 septembre 2024 — 22/06859
Texte intégral
N° RG 22/06859 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZV
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 août 2022
RG : 20/00176
S.C.I. SCI JEAN CHARLES STIFLER
C/
Syndic. de copro. [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANTE :
La SCI JEAN CHARLES STIFLER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET DELOMIER sis
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jean Charles Stifler (la SCI) est propriétaire des lots n° 212, 260 et 635 dans la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 11].
Le 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI s'est opposée à la demande et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à ses carences dans la conservation de l'immeuble.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020,
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la SCI aux dépens à concurrence de 80 %, outre le coût du commandement de payer et de l'assignation dont distraction profit de Maître Maymon,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens à concurrence de 20 %,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la SCI a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- réformer, infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu'il la condamne à payer au syndicat des copropriétaires :
5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
800 euros de frais irrépétibles,
80 % de dépens, outre le coût du commandement de payer l'assignation,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés, infirmés ou annulés,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
38'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs aux carences du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les conséquences des sinistres subis depuis 2017 dans le lot n° 212 proposé un chiffrage des préjudices subis par elle du chef de ces sinistres,
- surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
en toute hypothèse,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la l