1ère chambre civile B, 24 septembre 2024 — 22/06859

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Texte intégral

N° RG 22/06859 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZV

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 30 août 2022

RG : 20/00176

S.C.I. SCI JEAN CHARLES STIFLER

C/

Syndic. de copro. [Adresse 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Septembre 2024

APPELANTE :

La SCI JEAN CHARLES STIFLER

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET DELOMIER sis

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024

Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Jean Charles Stifler (la SCI) est propriétaire des lots n° 212, 260 et 635 dans la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 11].

Le 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI s'est opposée à la demande et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à ses carences dans la conservation de l'immeuble.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020,

- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné la SCI aux dépens à concurrence de 80 %, outre le coût du commandement de payer et de l'assignation dont distraction profit de Maître Maymon,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens à concurrence de 20 %,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 13 octobre 2022, la SCI a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- réformer, infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu'il la condamne à payer au syndicat des copropriétaires :

5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

800 euros de frais irrépétibles,

80 % de dépens, outre le coût du commandement de payer l'assignation,

et statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés, infirmés ou annulés,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :

38'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs aux carences du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble,

5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les conséquences des sinistres subis depuis 2017 dans le lot n° 212 proposé un chiffrage des préjudices subis par elle du chef de ces sinistres,

- surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

en toute hypothèse,

- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la l