Jurid. Premier Président, 24 septembre 2024 — 23/07704

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Texte intégral

N° RG 23/07704 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQB

Contestations d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

DU 24 Septembre 2024

DEMANDEUR :

[U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

La SCI DES PERRIERES ROUGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024

ORDONNANCE : réputé contradictoire

prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [E], qui a exercé comme avocat au barreau de Lyon jusqu'au 31 décembre 2020, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le 30 décembre 2022 d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de la SCI des Perrières Rouges pour des prestations effectuées en mars 2019, période durant laquelle il était encore en activité.

Par décision du 23 août 2023, le bâtonnier a rejeté la demande de M. [E] comme non fondée et injustifiée.

Suivant lettre recommandée du 5 octobre 2023, reçue le 9 octobre 2023 au greffe de la cour d'appel, M. [E] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé distribué le 7 septembre 2023.

A l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué du premier président, la SCI des Perrières Rouges n'était ni présente ni représentée.

M. [E], qui a comparu, s'en est remis à ses écritures qu'il a soutenues oralement, en précisant en avoir communiqué une copie à la SCI des Perrières Rouges.

Dans son mémoire adressé le 26 février 2024 au greffe, M. [E] sollicite que sa demande de fixation d'honoraires à hauteur de 320 € soit favorablement accueillie et réclame en sus la condamnation de la SCI des Perrières Rouges à lui régler une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 50 € au titre des frais de taxation réglés entre les mains de l'ordre des avocats de Lyon.

Il indique qu'après avoir pris connaissance de la décision du bâtonnier, il a adressé à l'ordre des avocats et à M. [H] [J], gérant-associé de la SCI des Perrières Rouges, son mémoire accompagné de deux pièces justificatives relatives aux prestations de service effectuées par ses soins au nom et pour le compte de la SCI au cours de l'année 2019, ayant consisté en la mise en place d'un second dossier de demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 6 mars 2019 pour intégrer un bien immobilier situé à Lyon, outre le tirage en trois exemplaires dudit dossier et des photocopies, documents qu'il produit également devant la cour d'appel de Lyon.

Il souligne par ailleurs que M. [J] n'a jamais fait part de son insatisfaction sur la qualité des prestations qu'il a réalisées pendant toute la durée de leur collaboration entre 2015 et le 1er juillet 2021, date de son départ en retraite, pas plus qu'il n'a contesté le devis portant sur le montant de ses émoluments relativement à ce second dossier de procédure de sauvegarde précité qui lui avait été adressé par courriel au début de l'année 2020.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la SCI des Perrières Rouges a régulièrement été convoquée à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2023, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu'elle doit être présente ou représentée.

Bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, elle s'est abstenue de comparaître sans motif légitime et ne s'est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution.

De son côté, M. [E] justifie avoir adressé à M. [H] [J], représentant légal de la SCI des Perrières Rouges, un exemplaire de son mémoire et de ses pièces justificatives par courriers recommandés des 12 janvier et 23 février 2024.

Il y a donc lieu de statuer sur les prétentions de M. [E].

A cet égard, il convient d'abord d'observer que compte tenu de la date de notification de la décision