Jurid. Premier Président, 24 septembre 2024 — 23/07756

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Texte intégral

N° RG 23/07756 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTT

Contestations d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

DU 24 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

[S] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1973 à MADAGASCAR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

Me [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024

DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] a confié la défense des intérêts à Me [J] [V] dans le cadre d'une procédure de divorce engagée par son époux, M. [N] [L], devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Par déclaration du 19 juin 2023, Me [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne d'une demande en fixation d'honoraires

Celui-ci, par décision du 14 septembre 2023, a fixé à la somme de 3.600 € TTC le montant total des honoraires de Me [V], outre 50 € de frais de taxe.

Par courrier recommandé du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre 2023, Mme [X] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 16 septembre 2023.

A l'audience du 12 mars 2024 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs dernières écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2024, Mme [X] sollicite la réformation de la décision rendue le 14 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, en demandant à ce que le montant des honoraires réclamés par Me [V] soit ramené à de plus justes proportions.

Si elle reconnaît avoir donné pour instruction à Me [V] d'établir des conclusions d'incident de mise en état n'entrant pas dans le champ de la convention d'honoraires régularisée le 4 janvier 2022 et ne conteste pas que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocate du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, elle estime en revanche que le nombre d'heures que Me [V] dit avoir consacrées à leur exécution, à savoir 14 heures au total, est sans proportion avec la réalité du travail accompli.

Elle considère ainsi que compte tenu de l'expérience de Me [V] et du fait qu'il s'agissait d'écritures complémentaires aux conclusions n°3 pour lesquelles elle s'était déjà acquittée de la somme de 1.800 €, l'avocate a en fait consacré moins de la moitié du temps qu'elle affirme avoir passé à la réalisation de ces diligences, soit 5 heures.

Elle ajoute qu'elle n'a pas été satisfaite de la rédaction des conclusions d'incident et met en doute la nécessité des recherches juridiques effectuées par son conseil dans le cadre des conclusions récapitulatives.

Dans ses écritures adressées au greffe par courriel le 22 novembre 2023, Me [V] conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu'il a fixé ses honoraires à la somme de 3.600 € TTC, outre 50 € de frais de taxe. Elle réclame en outre la condamnation de Mme [X] à lui verser une somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la convention d'honoraires du 4 janvier 2022 ratifiée par Mme [X] prévoyant un honoraire forfaitaire concerne uniquement la procédure de divorce au fond avec deux jeux de conclusions, à l'exclusion de tout jeu de conclusions supplémentaires ou de toute procédure incidente,

- que lors d'un rendez-vous du 27 octobre 2022, Mme [X] lui a expressément demandé de rédiger en urgence des conclusions d'incident de mise en état,

- qu'à la suite cet entretien qui a duré 2 heures, comme en témoignent les 10 pages de notes prises à cette occasion, elle lui a adressé le 3 novembre 2022 un projet de conclusions accompagné d'une facture de 500 € HT, soit 600 € TTC, ainsi qu'un projet de convention d'honoraires au temps passé que Mme [X] a refusé de signer avant de lui signifier qu'elle souhaitait finalement renoncer à cet incident de mise en état,

- que le travail d'élaboration de ces conclusions a