1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 21/02019
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02019 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR6B
Minute n° 24/00239
Commune DE [Localité 4]
C/
Association [6] DE [Localité 4]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00420
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Commune DE [Localité 4], représentée par son Maire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
ASSOCIATION [6] DE [Localité 4], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par une convention du 10 février 2015, la commune de [Localité 4] a mis à la disposition de l'association « [6] de [Localité 4] » un local à usage associatif situé dans la salle des fêtes de la commune, à compter de septembre 2014 pour la durée de l'année scolaire, avec possibilité de tacite reconduction, le tout à titre gratuit.
Mme [W] [C] a dispensé dans ce local des cours de musique pour le compte de l'association.
Le 11 mars 2020, une nouvelle convention a été signée, pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020.
Par courrier du 27 août 2020 adressé à Mme [K] [D], alors présidente de l'association « [6] de [Localité 4] », la commune de [Localité 4] a notifié sa volonté de suspendre la mise à disposition à titre gratuit du local à compter du 31 août 2020 en raison de difficultés rencontrées avec Mme [W] [C]. Mme [D] a par la suite démissionné.
Par lettre en date du 17 septembre 2020, Mme [W] [C] a notifié à la commune sa volonté de poursuivre son activité au sein de l'association.
Par courriel du 6 octobre 2020, l'association « [6] de [Localité 4] », par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la municipalité de lui redonner accès aux locaux, et de rétablir l'électricité et le chauffage, sans résultat.
Par acte signifié le 16 octobre 2020, l'association « [6] de [Localité 4] » a assigné en référé d'heure à heure la mairie de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020 faisant suite à une assignation d'heure à heure, le président du tribunal judiciaire de Metz a condamné la commune de [Localité 4], d'une part à permettre le libre accès à l'association « [6] de [Localité 4] » aux locaux situés [Adresse 7] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et d'autre part à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux et ce sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance . Le président du tribunal judiciaire s'est réservé la liquidation des astreintes.
La mairie de [Localité 4] a interjeté appel de la décision le 10 novembre 2020 et a sollicité en référé la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance. Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, la présidente déléguée de la cour d'appel de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Ultérieurement, l'association [6] de [Localité 4] a saisi le président du tribunal judiciaire de Metz aux fins de liquidation des astreintes prononcées.
Parallèlement, et par acte du 24 février 2021 faisant suite à une autorisation d'assigner à jour fixe rendue le 22 février, la commune de [Localité 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz l'association [6] de [Localité 4] , afin de voir sur le fond, à titre principal constater la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020, à t