1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 22/01885

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFG

Minute n° 24/00238

[I]

C/

S.A. MUTEX

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021/00559

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002987 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A. MUTEX venant aux droits de La Mutualité Française, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat plaidant du barreau de ROUEN

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 février 2000, M. [V] [I] a souscrit un contrat « ProMultis » n°137339 auprès de la Mutualité Française, aux droits de laquelle vient désormais la SA Mutex, comportant des garanties d'incapacités temporaires et totales de travail, invalidités et décès.

Le 1er décembre 2004, M. [V] [I] a été victime d'un accident. A la suite de cet événement, il a bénéficié d'une rente partielle du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008, puis d'une rente totale du 1er octobre 2008 au 31 mars 2012, et enfin d'une rente définitive depuis le 1er avril 2012, cette dernière ayant été attribuée après la reconnaissance d'une incapacité permanente à hauteur de 67,07%.

Compte tenu du placement en retraite de M. [V] [I] intervenue le 1er novembre 2019, la SA Mutex a cessé le versement de la rente mensuelle.

Par courrier du 12 septembre 2020, M. [V] [I] a adressé à la SA Mutex une mise en demeure de reprendre le versement des indemnités.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effets, M. [V] [I] a, par acte du 3 mars 2021, assigné la SA Mutex devant le tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Débouté M. [V] [I] de l'intégralité de sa demande tendant à obtenir le versement de la somme de 67 999,14 euros représentant les indemnités mensuelles couvrant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 formée à l'encontre de la SA Mutex au titre de la "garantie invalidité» ;

Condamné M. [V] [I] à régler à la SA Mutex prise en la personne de son représentant venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 3 996,42 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 ;

Débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

Condamné M. [V] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Mutex, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Mutualité Française la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté M. [V] [I] de sa demande au titre de 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le bulletin d'adhésion signé par M. [I] comportait la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat valant note d'information, de sorte qu'il en a nécessairement eu connaissance. Le tribunal a ainsi conclu que les conditions générales étaient opposables à l'assuré puisqu'il en a eu connaissance dès son adhésion au contrat.

Sur la clause de cessation de garantie, le tribunal a observé que l'article L 341-15 al 1 du code de la sécurité sociale prévoyait la fin de la pension d'invalidité à l'âge de la retraite, celle-ci étant remplacée par la pension vieillesse en cas d'inaptitude au travail, et que les conditions générales du contrat prévoyaient la fin du versement au jour où l'assuré