2e chambre sociale, 24 septembre 2024 — 21/05092
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05092 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDV2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 19/00130
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d'AVEYRON
INTIMEE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] a été engagé par la société Distribution Casino France à compter du 8 février 1985 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de zone P.G. Frais.
La convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire s'applique au contrat.
Au dernier état de la relation contractuelle, suite à l'avenant en date du 1er juin 2018, M. [D] exerçait la fonction de Manager Commercial.
Le contrat de travail du salarié a été rompu le 31 décembre 2019 suite à la reprise par une autre société du supermarché dans lequel il était employé.
Le 24 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de solliciter un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [E] [D] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées en totalité.
- condamné la société Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes :
- 2740,22 € au titre des heures supplémentaires réalisées.
- 274,02€ au titre des congés payés y afférents.
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.
Par déclaration en date du 06 août 2021, M. [E] [D] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de condamner la société Distribution Casino France à lui verser :
-la somme de 20 823,84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pour la période du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2019, outre la somme de 2082,34€ au titre des congés payés y afférents.
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Distribution casino France demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement:
- juger que le montant alloué à M. [D] au titre des heures supplémentaires ne saurait excéder la somme de 1713,64€.
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant