2e chambre sociale, 24 septembre 2024 — 21/05105

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00616

APPELANTE :

Madame [E] [H]

née le 15 Novembre 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012715 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. SODICRES (CARREFOUR)

Domiciliée [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NICO-KALCZYNSKI, , avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [H] a été engagée le 25 juillet 2006 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sodicres qui exploite un supermarché à l'enseigne Carrefour, situé sur la commune de [Localité 5] (34).

Par avenant, la durée mensuelle de travail a été fixée à 74,28 heures. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait une rémunération mensuelle brute de 747,36 euros bruts.

Placée en arrêt de travail du 29 décembre 2015 au 23 janvier 2016, la salariée a été déclarée à l'issue de la visite de reprise du 11 février 2016, apte avec aménagements (pauses toutes les deux heures, alternance du sens des caisses, éviter les horaires après 20 heures).

Mme [H] a été arrêtée du 6 janvier au 7 février 2017. Le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sans restriction le 13 février 2017.

Placée en arrêt maladie du 12 septembre au 29 octobre 2017, Mme [H] a été déclarée apte à la reprise le 8 novembre 2017 avec les restrictions suivantes :

'à la reprise, uniquement à la carte Pass, horaires de travail sur 4 jours, éviter le travail après 20H, pause toutes les 2 heures, pas de port, de charge lourde ou de manutention trop lourde, pas de station debout trop prolongée'.

Placée continûment en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, Mme [H] a saisi le 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect des restrictions médicales émises par le médecin du travail, pour non respect de l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral, qu'elle devait chiffrer, par conclusions ampliatives, à 10 000 euros par poste de préjudice.

Déclarée le 4 mars 2020, inapte à son poste par le médecin du travail, qui précisait dans son avis que 'l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi', convoquée le 19 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 avril, Mme [H] a été licenciée par lettre du 14 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suivant ses dernières conclusions, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, d'un harcèlement moral et du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour demander finalement la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des restrictions médicales et de l'obligation de sécurité,

- 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 8 338,31 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit