2e chambre sociale, 24 septembre 2024 — 21/05113

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05113 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDXD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG F20/00081

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

né le 20 décembre 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LES ROCKS

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Rocks exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 1].

M. [T] [R] a été embauché par la société les Rocks selon contrat à durée déterminée du 3 juin 2020 au 30 août 2020 pour le motif suivant: 'afin de faire face au surcroît temporaire d'activité liée à la saison 2020", en qualité de cuisiner, niveau III échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

Le 23 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de voir requalifier son CDD en CDI et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le motif du CDD est parfaitement valable

- donné acte du paiement par la société Les Rocks de la somme de 437,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.

- ordonné à la société les Rocks de remettre à M. [R] la fiche de salaire du mois de juillet et l'attestation pôle emploi rectifiée, sans astreinte.

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la société les Rocks aux éventuels dépens

Par déclaration en date du 9 août 2021, M. [R] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :

- prononcer la requalification du CDD en CDI

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:

- 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- 2500 euros d'indemnité de requalification CDD/CDI.

- 2500 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 1250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

3467,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 346,76 euros de congés payés afférents.

- 15000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- assortir les demandes des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société les Rocks demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans sa totalité

- condamner M. [R] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A titre subsidiaire :

- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 625euros bruts.

- ramener le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du CDD en CDI:

En application de l'article L.1245-1 du code du travail, 'est réputé à durée indétermin