5e chambre civile, 24 septembre 2024 — 21/06774
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 1120000846
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/15433 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
UDAF DE LA CORREZE - L'Union Départementale des Associations Familiales de la CORREZE Association enregistrée au répertoire RNA sous le numéro W192000301 et au répertoire SIREN sous le numéro 777967084, dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2012, le juge des tutelles de Tulle a placé Mme [T] [D] sous curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à l'UDAF de Corrère jusqu'à l'ordonnance rendue le 29 février 2016 par le juge des tutelles de [Localité 6] qui l'a déchargée au profit de l'UDAF de l'Hérault.
Le 20 juin 2016, le directeur général de la Caisse des dépôts a accordé à la majeure protégée une pension de retraite avec effet rétroactif au 26 juin 2015.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de protection.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier a condamné Mme [D] à verser à la CAF la somme de 3.856,11 euros correspondant à un trop-perçu en raison du cumul de la pension de retraite et de l'allocation adulte handicapée du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016.
Estimant que ce trop-perçu est imputable à une faute de gestion commise par l'UDAF, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par un jugement rendu le 30 septembre 2021 :
Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [D] à payer à l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault une somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens de l'instance ;
Le premier juge écarte la responsabilité des organismes tutélaires considérant que l'UDAF de la Corrèze puis plus tard l'UDAF de l'Hérault n'ont commis aucune faute de gestion agissant au mieux des intérêts de la majeure protégée en formulant une demande d'allocation adulte handicapée dans l'attente du traitement de la demande de pension d'invalidité dont elles ne pouvaient anticiper la perception rétroactive générant ainsi un trop-perçu d'AAH.
Il rejette enfin la demande de remboursement de la mutuelle faute de transmission de justificatifs permettant de vérifier le bien-fondé de cette prétention (relevés mutuelle et CPAM).
Mme [T] [D] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2024, Mme [D] demande à la cour, en application de l'article 421 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault à payer à Madame [D] la somme de 7.310,84€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait des fautes de gestion des associations, ventilée comme suit :
- 6,400,27€ au tit