5e chambre civile, 24 septembre 2024 — 22/00586

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Texte intégral

ARRÊT n° 2024 -

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 NOVEMBRE 2021

TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20/01979

APPELANTE :

Madame [Y] [M] [G] EPOUSE [O]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Espagne)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Adeline BALESTIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016582 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [A] [N]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

assignée le 8 mars 2022 par procès verbal en recherches infractions

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 7]

assignée le 10 mars 2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2017, une altercation est intervenue entre Mme [Y] [G] épouse [O] et Mme [A] [N].

Mme [A] [N] a été convoquée devant le délégué du procureur de la République et a fait l'objet d'un rappel à la loi tandis que Mme [Y] [O] a été convoquée devant le tribunal de police de Perpignan, le 4 février 2019 qui l'a renvoyée des fins de la poursuite.

Par acte d'huissier en date du 20 août 2020, Mme [Y] [O] a fait assigner Mme [A] [N] et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir ordonner une expertise médicale et, à titre subsidiaire, voir condamner Mme [A] [N] à indemniser ses préjudices.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Déboute Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance.

Le premier juge déboute Mme [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, estimant que cette dernière en se contentant de produire le seul procès-verbal d'audition de Mme [A] [N] et le témoignage de Mme [X] [H], privait le tribunal de la possibilité d'apprécier dans quelle mesure la responsabilité civile pour faute de Mme [A] [N] se trouvait engagée.

Mme [Y] [O], a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, Mme [Y] [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuer à nouveau,

Juger que les violences volontaires commises par Mme [A] [N] à l'encontre de Mme [Y] [O] née [G] le [Date naissance 5] 2017 constituent une faute en lien de causalité direct avec le préjudice corporel subi par Mme [Y] [O] née [G] ;

Juger que Mme [Y] [O] née [G] est bien fondée à engager la responsabilité civile de Mme [A] [N] et à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'agression qu'elle a subie le 29 juin 2017 ;

A titre principal, avant dire droit

Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qui plaira à la présente juridiction, avec mission habituelle et notamment inviter l'expert à donner les éléments nécessaires et à faire les distinctions utiles pour établir les préjudices selon la nomenclature suivante :

Préjudices patrimoniaux

1- Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation :

- Dépenses de santé actuelles

- Frais divers

- Pertes de gains professionnels actuels

2- Préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation :

- Dépenses de santé futures

- Frais de logement adapté

- Frais de véhicule adapté

- Assistance par tierce personne

- Perte de gains professionnels futurs

- Incidence professionnelle

- Préjudice scolaire, université, ou de formation,

Préjudices extrapatrimoniaux

1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation :

- Déficit fonctionnel temporaire

- Souffrances endurées

- Préjudice esthéti