5e chambre civile, 24 septembre 2024 — 22/00886
Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKB3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/02694
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
agissant en sa qualité de père et civilement responsable de sa fille [F] [J] résidant [Adresse 4] [Localité 9]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002123 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [R] [O]
agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de mère et représentante légale de son fils mineur [N] [T] né le [Date naissance 7] 2009, collégien, domicilié à la même adresse.
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2015, alors qu'il jouait devant son immeuble, le jeune [N] [T] a été blessé par des bouts de verre provenant des débris d'un pot de yaourt que tenait la jeune [F] [J], suite à un geste précipité.
Cette blessure a consisté en une coupure grave de l'index gauche, avec section complète des deux tendons fléchisseurs et du pédicule palmaire médial.
Une intervention médicale a été nécessaire le 14 juillet 2015.
Le docteur [Z] a été mandaté en qualité d'expert par la MAE, assureur de Mme [R] [O], mère de [N] [T], le 5 décembre 2017. Il a établi son rapport le 19 janvier 2018.
Le 9 octobre 2019, le juge des référés a confié une expertise médicale au docteur [B], qui a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2020, Mme [R] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [N] [T], a assigné M. [Y] [J], père de [F] [J], et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en réparation de différents chefs de préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare M. [Y] [J] civilement responsable des préjudices causés à M. [N] [T] par sa fille mineur, Mlle [F] [J], le 13 juillet 2015 ;
Fixe le préjudice subi par M. [N] [T] de la manière suivante :
Poste de préjudice
Part subie par la victime
Part assumée par la CPAM
DFT
1 428 euros
0 euros
Souffrances endurées
3 000 euros
0 euros
Préjudice esthétique
700 euros
0 euros
DFP
3 600 euros
0 euros
Dépenses de santé actuelles
0 euros
1 764,35 euros
Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [O], ès-qualités de représentante légale de M. [N] [T], son fils mineur, les sommes suivantes :
Poste de préjudice
Indemnité due à Mme [R] [O], ès-qualités
DFT
1 428 euros
Souffrances endurées
3 000 euros
Préjudice esthétique
700 euros
DFP
3 600 euros
Condamne M. [Y] [J] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision :
1 764,35 euros au titre de ses débours,
588,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de