Chambre commerciale, 24 septembre 2024 — 24/01517

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQ6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 MARS 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 20248

APPELANTE :

S.A.R.L. IB PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [R] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IB PEINTURE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jenna CHASTEL

INTERVENANT :

MINISTERE PUBLIC

en son Parquet Cour d'Appel

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SARL IB peinture, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] (Hérault), a pour objet l'exercice d'une activité de travaux de peinture.

Par exploit du 1er septembre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon l'a faite assigner en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier au motif qu'en dépit de tentatives de recouvrement forcé, celle-ci lui était redevable d'une somme de 30'309,23 euros au titre de cotisations et pénalités de retard dus sur la période de mai 2022 à mai 2023, outre la somme de 1017,88 euros au titre des frais d'exécution.

L'assignation a été délivrée à l'adresse du siège social, qui est celle d'un prestataire de services (une certaine [X] [G], prestataire Cap 2000).

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2024, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société IB peinture, a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné M. [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration reçue le 18 mars 2024 au greffe de la cour, la société IB peinture a relevé appel de ce jugement, intimant l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (procédure n° RG 24/01517) ; la société IB peinture a ensuite régularisé, le 20 mars 2024, une seconde déclaration d'appel (procédure n° RG 24/01548), intimant l'URSSAF et M. [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard ; les deux procédures ont été jointes le 26 mars 2024.

L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 27 juin 2024, en vertu de l'article 905 du code de procédure civile, par une ordonnance du président de chambre en date du 26 mars 2024.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre a prononcé, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [B] ès qualités, au motif que les conclusions de l'appelante n'avaient pas été signifiées à celui-ci, qui n'avait pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2'; cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

La société IB peinture demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 26 avril 2024 via le RPVA, de :

-juger son appel recevable et bien fondé,

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de procédure civile,

-juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce 8 mars 2024 et, en tout état de cause, l'infirmer en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l