5ème chambre sociale PH, 24 septembre 2024 — 22/02273

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPWK

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

17 juin 2022

RG :20/00655

S.C.P. [D] [YN] ET [I] [IA] NOTAIRES ASSO CIES

C/

[P]

Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me LANOY

- Me HASSANALY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Juin 2022, N°20/00655

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024 prorogé au 24 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.P. [D] [YN] ET [I] [IA] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [G] [P]

née le 11 Février 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [G] [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1993 au sein de l'étude notariale SCP [D] [YN] & [I] [IA], en qualité de secrétaire.

À compter du 1er décembre 2001, Mme [G] [P] a été promue au poste de clerc rédacteur et formaliste, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective nationale du notariat.

Par lettre en date du 13 mars 2020 remise en main propre, la SCP [D] [YN] & [I] [IA] a convoqué Mme [G] [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu le 23 mars 2020, lui notifiant également une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 21 avril 2020, Mme [G] [P] a été licenciée pour faute grave.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 19 octobre 2020, Mme [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 juin 2022, a :

- dit que le licenciement de Mme [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamné la SCP [YN] et [IA] à verser à Mme [P] :

* 20 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 017,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 001,74 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 083,37 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

* 208,34 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

* 26 620,37 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 700,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,

- débouté les parties des autres demandes,

- dit que les dépens sont à la charge de la SCP [YN] et [IA].

Par acte du 06 juillet 2022, la SCP [D] [YN] et [I] [IA] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023, la SCP [D] [YN] et [I] [IA] demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [P] pour faute grave, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnant à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

* 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10 017,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 001,74 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 083,37 euros bruts