5ème chambre sociale PH, 24 septembre 2024 — 22/02617

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02617 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQWX

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

07 juillet 2022

RG :20/00483

S.A.S. LA FLECHE

C/

[M]

Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me DESOMBRE

- Me PRIVAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 07 Juillet 2022, N°20/00483

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. LA FLECHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS :

M. [O] [M] a été engagé par la SAS La Flèche à compter du 09 mai 2011 suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er novembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers, pour une rémunération brute mensuelle de 2 009,91 euros.

À la suite de plusieurs sanctions disciplinaire prononcées à l'encontre de M. [O] [M] entre les mois de décembre 2017 et novembre 2019, ce drenier a été convoqué, par lettre du 21 novembre 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 04 décembre 2019, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2019, aux motifs suivants :

'... à de multiples reprises, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail pour honorer les tournées qui vous était confiées :

- le samedi 16 novembre 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail pour honorer la tournée qui vous avait été communiquée la veille et suite à laquelle vous nous avez informé que vous serez absent sans autre justification.

Nous vous avons alors mis en demeure de prendre votre service. Cependant vous n'avez pas tenu compte de cette injonction et n'avez pas pris votre poste. Ce n'est que lorsque le client nous a demandé de justifier de la non-livraison des points de vente dont vous aviez la charge, que nous avons pris connaissance de votre absence effective.

- De la même manière, le mardi 19 novembre 2019, vous n'avez pas effectué la mission sur laquelle vous étiez affecté. Lorsque nous vous avons communiqué votre ordre de mission la veille, vous avez de nouveau répondu que vous seriez absent de votre poste sans nous fournir de motif ni de justification d'absence.

N'ayant pas de retour de votre part, nous avons dû trouver des solutions urgentes pour pallier votre nouvelle défaillance et nous vous avons immédiatement placé en mise à pied conservatoire le 20 novembre 2019 et confirmée par courrier daté du 21 novembre considérant que vous refusiez de nouveau d'exécuter le travail qui vous était confié ».

Les explications fournies au cours de l'entretien n'ont pas eu pour effet d'amoindrir les faits qui vous sont reprochés.

En effet, la justification que vous nous fournissez indique des absences liées au recours à une procédure de PMA selon l'article L 1225-16 du code du travail.

Après recherches, nous pouvons affirmer que la réglementation est claire à ce sujet et vous permet de bénéficier de trois autorisations d'absence pour vous rendre à des examens médicaux obligatoires sous réserve de présentation de justificatifs préalables.

Vous vous êtes donc légalement absenté les 14, 15 et 18 novembre dernier sans cependant nous avoir prévenu par avance.

Toutefois, en ne vous présentant pas à votre poste de travail les 16 et 19 novembre 2019, sans justification, vous vous êtes placé en situation d'absence injustifiée.'

Co