5ème chambre sociale PH, 24 septembre 2024 — 22/02621
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQW6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
30 juin 2022
RG :22/00030
[V]
C/
S.A. CORDIAL SECURITE
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me DEMARQUETTE MARCHAT
- Me DMYTROW
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Juin 2022, N°22/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine DEMARQUETTE MARCHAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CORDIAL SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [D] [V] a été engagé par la SARL Cordial Sécurité à compter du 1er novembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité et de prévention, au coefficient 120, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Un avenant au contrat en date du 1er novembre 2012 a fixé la rémunération de M. [D] [V] à la somme brute de 1 425,69 euros sur une base mensuelle de 151,67 heures de travail, et modifie les termes de l'article 6 du contrat de travail concernant le lieu de travail.
Le 27 novembre 2017, la SARL Cordial Sécurité a adressé une lettre à M. [D] [V] lui proposant une modification du temps de travail, passant de 151,67 heures à 40 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2018. En l'absence de réponse de M. [D] [V], la SARL Cordial Sécurité lui a adressé un nouveau courrier daté du 18 décembre 2017. Le 20 décembre 2017, M. [D] [V] a répondu, a indiqué n'avoir reçu aucun courrier recommandé et a refusé la proposition de modification de son temps de travail.
Par lettre du 29 décembre 2017, M. [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 10 janvier 2018.
Le 04 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité a adressé à M. [D] [V] une nouvelle lettre reprenant sa proposition de passage à temps partiel.
Dans un courrier du 15 janvier 2018, la SARL Cordial Sécurité a précisé à M. [D] [V] qu'elle envisageait de nouveaux horaires de 24 heures par semaine, soit 96 heures mensuelles avec révision de la baisse de la rémunération correspondante, au lieu des 40 heures mensuelles proposées précédemment. Le 24 janvier 2018, M. [D] [V] a refusé cette proposition.
Par courrier du 12 février 2018, la SARL Cordial Sécurité a notifié à M. [D] [V] les difficultés économiques rencontrées et l'éventuelle suppression de son poste, et lui a fait parvenir l'ensemble des éléments relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 05 mars 2018, la SARL Cordial Sécurité a reporté l'entretien préalable à un licenciement économique au 12 mars 2018.
Le 27 mars 2018, M. [D] [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 03 février 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes,
- dit que le présent jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 07 avril 2023, le conseiller de la mise en état saisi par la SARL Cordial Sécurité, qui lui demandait de juger irrecevables les concl