5ème chambre sociale PH, 24 septembre 2024 — 22/02642
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02642 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYT
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
04 juillet 2022
RG :F20/00617
[Z]
C/
S.A.R.L. B.CLIM
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me DESMOTS
- Me PINCHON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 04 Juillet 2022, N°F20/00617
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 05 Novembre 1991 à [Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. B.CLIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [Z] a été engagée par la SARL B.Clim à compter du 20 mars 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, en qualité d'assistante administrative, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments.
Par avenant en date du 31 mars 2017 applicable à compter du 03 avril 2017, son contrat de travail est passé à temps complet.
À compter du 20 juin 2019, Mme [S] [Z] était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [S] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 11 octobre 2019, la SARL B.Clim a contesté les griefs évoquées par Mme [S] [Z] dans sa lettre de prise d'acte.
Par requête reçue le 28 septembre 2020, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SARL B.Clim à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
*81,90 euros au titre des minimas conventionnels, ainsi qu'aux intérêts légaux, et la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés,
*91,24 euros sur la base de 18 jours de formation en 2018 avec le barème de l'année et la somme sur la base de 10 jours de formation en 2019 avec le barème de cette année-là (aller/retour par jour) ;
- renvoyé devant le juge départiteur les demandes suivantes :
*dommages et intérêts pour non-respect des libertés individuelles,
*dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
*sur la prise d'acte et toutes les demandes et sommes en découlant,
*sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL B.Clim de sa demande d'heures supplémentaires.
Par acte du 01 août 2022, Mme [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, Mme [S] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des minimas conventionnels relatifs à la classification conventionnelle de niveau E, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la mensualisation et des qualifications professionnelles, au titre des heures supplémentaires et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la société B.Clim à lui payer la somme de :
*à titre principal, 8 052,18 euros bruts au titre des mi