5ème chambre sociale PH, 24 septembre 2024 — 22/02645
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQY5
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
RG :F 20/00029
[RX]
C/
ADVSEA 84
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me KIARED
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°F 20/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [RX]
né le 26 Avril 1962
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE VAUCLUSE POUR LA SAU VEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE - ADVSEA 84
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [RX] a été engagé par l'Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte (l'ADVSEA) à compter du 18 janvier 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur du service de prévention spécialisée territorialisée, emploi soumis à la convention collective nationale relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. [Y] [RX] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 04 janvier 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs, notamment des faits de harcèlement moral, à l'encontre de l'employeur, M. [Y] [RX] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 15 janvier 2020, afin de voir dire son licenciement nul ou à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire et à titre de rappel de salaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [Y] [RX] est fondé sur une faute grave ;
- dit que M. [Y] [RX] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ;
En conséquence,
- débouté M. [Y] [RX] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné M. [Y] [RX] à verser à l'ADVSEA 84 la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [RX] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 26 juillet 2022, M. [Y] [RX] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, M. [Y] [RX] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 juin 2020 rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est fondé sur une faute grave ;
- dit qu'il n'a été victime d'aucun harcèlement moral ;
En conséquence,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- l'a condamné à verser à l'ADVSEA 84 la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens,
Statuer à nouveau, à titre principal,
- juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral,
- juger que l'Association ADVSEA a manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- condamner du chef de harcèlement moral, l'ADVSEA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral,
- déclarer le licenciement notifié en date du 15 janvier 2019 comme étant nul et de nul effet,
- condamner du chef de nullité du licenciement, l'ADVSEA à lui verser la somme de 80 00