Pôle 5 - Chambre 8, 24 septembre 2024 — 22/14588

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021027730

APPELANTE

S.A.S. CILPAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 968 279,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Olivier MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0987,

INTIMÉE

S.A.R.L. BELLENSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 820 832 350,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistée de Me Isabelle WEKSTEIN de l'AARPI WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R058, et de Me Clara STEG de l'AARPI WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R058,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Cilpat a été créée en 2005 sous forme de société à responsabilité limitée par Mme [T] [Y] et Mme [O] [R] pour exploiter un salon de coiffure situé [Adresse 5], à [Localité 3], sous l'enseigne Mod's Hair.

Sa gérante Mme [Y] détient 56% du capital social tandis que Mme [R] sa cogérante détenait les 44% restant jusqu'au 10 juin 2016, date à laquelle elle a apporté ses parts sociales à la société Bellensa, société à responsabilité limitée à associé unique qu'elle venait de créer et dont elle demeure la gérante depuis lors.

Le 23 juin 2016, la société Cilpat a été transformée en société par actions simplifiée, la société Bellensa a été nommée présidente et Mme [Y] directrice générale rémunérée à hauteur de 2 600 euros brut mensuels.

Le 25 juin 2016, les sociétés Cilpat et Bellensa ont signé une convention de prestation de services par laquelle la société Bellensa s'engage à fournir un certain nombre de prestations notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion et de développement commercial.

Le 4 décembre 2020, Mme [Z] a interrogé Mme [R] quant à la perception d'une rémunération au titre du mois de novembre 2020, période de confinement, puis s'est enquis des comptes sociaux à partir de l'année 2018, constatant la perception récurrente d'importantes sommes d'argent par la société Bellensa depuis le 25 juin 2016 ainsi que des erreurs dans l'établissement de ses propres fiches de paie. Elle prétend avoir découvert la convention du 25 juin 2016 à cette occasion.

Le 3 mai 2021, l'assemblée des actionnaires de la société Cilpat a voté la révocation de la société Bellensa de son mandat de présidente de la société Cilpat et nommé pour la remplacer Mme [Z]. Le même jour, la société Bellensa a fait parvenir à Mme [Y] un courrier de contestation de sa révocation.

C'est dans ce contexte que la société Cilpat a assigné la société Bellensa devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler la convention du 25 juin 2016 et que la société Bellensa a formé des demandes reconventionnelles d'indemnisation de sa révocation.

Par jugement du 5 juillet 2022 le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Cilpat de sa demande de nullité de la convention du 25 juin 2016 ;

- condamné la société Cilpat à verser à la société Bellensa la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Cilpat à payer à la société Bellensa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

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