Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 21/06800
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06800 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09716
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E047
INTIMEE
La société BUSINESS BFM venant aux droits de la S.A.S.U. BFM BUSINESS TV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme VALANTIN Catherine, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [I], née en 1985, a effectué une chronique hebdomadaire à compter du 1er février 2013 jusqu'à fin 2016, pour le compte de la SASU BFM Business TV, laquelle diffusait la dite chronique dénommée 'Goût de Luxe' d'une durée moyenne de 3 minutes.
A la date de la fin de la collaboration, Mme [I] avait une ancienneté de plus de trois ans et la société BFM Business TV occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la rupture de la collaboration et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [I] a saisi le 28 novembre 2017 (contre la SARL Next Radio) et le 5 mars 2018 (contre la société BFM Business TV) le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- met hors de cause la société NextradioTV,
- reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
- rejette l'exception d'incompétence,
- fixe le salaire de base à la somme de 649,50 €,
- condamne la société BFM Business TV au paiement des sommes suivantes :
- 16 237,50 € à titre de salaire,
- 1623,75 € au titre des congés payés afférents,
- 3897 € au titre du travail dissimulé,
- 1299 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 129,90 € au titre des congés payés afférents,
- 519,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4000 € à titre d'indemnité article L 1235-3 du code du travail,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamne la société BFM Business TV au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
- déboute la société BFM Business TV de sa demande sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'un contrat de travail,
- rejeter l'exception d'incompétence ,
- débouter la société BFM Business TV de sa demande relative au versement d'un article 700,
- débouter la société BFM Business TV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de l'appel incident,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de céans de :
- fixer le salaire mensuel de Mme [I] à la somme de 2.574 € brut,
- juger qu'aucune demande de rappels de salaires n'est prescrite,
- condamner la société BFM Business TV à verser à Mme [I] :
- 120.978 € au titre des rappels de salaires sur la période courant du 1er février 2013 au 31 décembre 2016,
- 15.444 € au titre du travail dissimulé,
- 25.740 € au titre du licenciement abusif,
- 15.444 € au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- 5.148 € au titre du préavis,
- 514,80