Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 21/06957
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00561
APPELANTE
S.A.S. TOST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nkulufa Irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [Y], né en 1991, a été engagé par la S.A.R.L. Air confort services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de technicien isolation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le 18 décembre 2018, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la S.A.S. Tost, dans le cadre d'une reprise d'activité.
Par lettre datée du 25 avril 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mai 2019, motif pris de l'utilisation d'un camion de la société le jour chômé du lundi de Pâques, le 22 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté d'un an et huit mois, et la société Tost occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à la santé, et absence de sécurité sur le lieu de travail, M. [Y] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Tost à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 1350 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 135 euros au titre des congés payés afférents,
- 1901,64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 190,16 euros au titre des congés payés afférents,
- 3803,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 954,24 euros au titre du complément d'indemnité de repas,
- 19 054,89 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
- 1905,49 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que l'intérêt au taux légal courra à compter du jugement,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Tost de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Tost aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Tost a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021, la société Tost demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] sur les demandes de complément d'indemnité de trajet,
- débouté M. [Y] sur les demandes d'indemnité de transport,
- débouté M. [Y] sur la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs,
- débouté M. [Y] sur les demandes au titre du préjudice moral pour atteinte à la santé et à la sécurité, et,
- débouté M. [Y] sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
et,