Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 21/09451
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00826
APPELANTE
S.A.S. EUROPE EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
Madame [K] [S] [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1] / PORTUGAL
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/002/22/3411 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S. Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail.
Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [T] [V] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.
Par lettre datée du 24 mai 2020, Mme [T] [V] a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas rendue, puis a été à nouveau convoquée à un nouvel entretien préalable, par mail du 8 juin 2020, le mardi 23 juin 2020, elle ne s'est pas non plus présentée.
Mme [T] [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 6 juillet 2020.
A la date du licenciement, Mme [T] [V] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit :
- prononce la jonction des dossiers n° RG : F 19/00429 et F 20/00624,
- prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [V] par la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, intervenu entre le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 du code du travail,
- fixe le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2169,32 euros,
- condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
- 2169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 13 015,92 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement,
- 1672,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4338,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 433,86 euros de congés payés sur préavis,
- 1300 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, dont son avocat pourra poursuivre le recouvrement à son profit en renonçant à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- déboute Mme [T] [V] du surplus de ses demandes,
- ordonne la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
- ordonne la remise d'une attestation de salaire conforme destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515