Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 22/05406

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F16/01862 infirmé par arrêt du 29 Janvier 2020 de la cour d'appel de Paris - RG n° 17/11899 partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 09 février 2022 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

APPELANT

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864

INTIMEE

S.A.R.L. EPR PROTECTION

c/o Nota Bene [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [F], né en 1970, a été engagé en qualité d'agent de protection par la S.A.R.L. Etude et prévention des risques (E.P.R. protection) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [F] a subi un accident de trajet le 13 mars 2015, puis il a été déclaré apte lors d'une visite de reprise le 2 octobre 2015.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. [F] a saisi le 30 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 27 juillet 2017 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le contrat du 8 février 2016 au 14 février 2016 en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture s'analyse comme un licenciement et qu'il est abusif,

- condamne la société EPR protection à payer à M. [F] :

- indemnité compensatrice de préavis : 3514,98 €,

- indemnité compensatrice de congés payés : 351,49 €,

- indemnité de requalification : 3514,98 €,

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 500 €,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1200 €,

- frais professionnels : 872,78 €,

- déboute M. [F] du surplus de ses demandes,

- déboute la société EPR protection de sa demande reconventionnelle,

- met les dépens à la charge de la société EPR protection.

Par déclaration du 27 septembre 2017, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 septembre 2017.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt infirmatif rendu le 29 janvier 2020, a statué comme suit :

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] du 20 mai 2013 en contrat de travail à durée indéterminée,

- dit que la rupture du contrat le 14 février 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 8.092,22 € à titre d'indemnité de préavis,

- 809,22 € au titre des congés payés afférents,

- 2.157,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 84.249,51 € à titre de rappel de salaire,

- 8.424,95 € au titre des congés payés afférents,

le tout avec intérêt au taux légal à compter du 1 juin 2016,

- condamne la société Etudes et prévention des risques à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 7.000 € à titre d'indemnité de requalification,

- 28.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

le tout avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- déboute M. [F] de sa demande de remboursement de frais,

- déboute la société Etudes