Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 22/05760
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00405
APPELANTE
S.A.S. SECUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Z], née en 1960, a été engagée par la société Impaq par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1986, avant que son contrat ne soit transféré à la S.A.S. Secur en 1990, puis à la S.A.S. SMAC, filiale de Securinfor, le 1er janvier 2017, en qualité de cadre, directrice administrative et financière, DRH, niveau 2.2, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective Syntec.
Par lettre datée du 19 avril 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mai 2019 avec mise à pied conservatoire
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 22 mai 2019, motifs pris notamment de commande, pour un usage personnel, de matériel informatique avec les comptes de la société.
A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 32 ans et 6 mois, et la société SMAC occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil.
Lors de l'introduction de l'instance, la société Secur était présidente de la société SMAC, et suite à diverses opérations juridiques, la société Secur est venue au droit de la société SMAC.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- fixe le salaire de référence à 7640,98 euros,
- juge le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamne la société Secur venant aux droits de la société SMAC à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 82 777,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 922,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2292,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 29 547,93 euros (au lieu de 152 819,60 euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3475 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied (du 19 avril au 22 mai 2019) et 347,50 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,
- 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- déboute Mme [Z] de ses autres demandes,
- déboute la société Secur de ses demandes reconventionnelles,
- ordonne l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, et
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article R1454-28 du code du travail qui prévoit l'exécution provisoire de plein droit dans le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
- condamne la société Secur à rembourser à Pôle emploi les allocations Pôle emploi versées au salarié en application de l'article 1235-4 du code du travail, dans la limite d'un mois de salaire,
- ordonne la remise à Mme [Z] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifi