Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 22/05793
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03817
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque :E525
INTIMEE
S.A.S. LOCAMOD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [G], née en 1975, a été engagée par la S.A.S. Locamod, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 en qualité de chargée de recouvrement au sein du service client.
Elle a rompu sa période d'essai le 22 avril 2020.
A la date de la rupture, Mme [G] avait une ancienneté de 2 mois, et la société Locamod occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir jugée abusive la rupture de sa période d'essai, en raison de graves manquements de son employeur, et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi ainsi que des rappels de salaires, Mme [G] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SAS Locamod de sa demande reconventionnelle,
- condamne Mme [T] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [G], a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties par le greffe le 6 décembre 2021 sans notification à personne à cette dernière.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2021,
- recevoir l'appel de Mme [G] et statuant à nouveau :
- juger abusive en raison des graves manquements de la société Locamod la rupture de la période d'essai,
- juger que le société Locamod s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé,
et en conséquence :
- condamner la société Locamod au paiement de :
- 21 702 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation de l'intégralité du préjudice subi,
- 434,10 euros bruts à titre de rappels de salaires pour le mois de mars 2020 et 43,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 712,20 euros bruts à titre de rappels de salaire pour le mois d'avril 2020 et 71,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 17 502 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- rappeler que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi dûment rectifiés,
- condamner la société aux dépens,
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société Locamod demande à la cour de :
à titre principal,
- recevoir la société Locamod en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement rendu par le conse