Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 22/05856
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF36C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/09478
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Société GATE GOURMET HELVETIA anciennement dénommée LSG HELVETIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : D0492
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T], né en 1973, a été engagé par la société Cremonia, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2013 en qualité d'agent 2, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration ferroviaire.
Son contrat de travail a été transféré à la société Avirail à compter du 7 décembre 2015, puis à la S.A.S.U. Gate gourmet Helvetia, anciennement dénommée LSG Helvetia à compter du 1er septembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2013.
En dernier lieu, il exerçait la fonction de cariste tractoriste, emploi agent 2, qualification employé.
Par lettre du 4 janvier 2019, la société LSG Helvetia a notifié à M. [T] une mise à pied disciplinaire de deux jours, contestée par ce dernier par courrier du 8 février 2019.
Par lettre datée du 5 février 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [T] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 mars 2019, confirmé au salarié par LRAR du 18 juillet 2019, suite à sa saisine de la commission de discipline.
A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois, et la société LSG Helvetia occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et le manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, M. [T] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 6 mai 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [T],
par la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) le 4 janvier 2019,
- juge que le licenciement pour faute grave de M. [T] de la part de la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) est nul,
- fixe à la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [T] à la somme de 2 200 euros bruts,
- condamne la société Gate gourmet Helvetia (anciennement dénommée LSG Helvetia) à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 120,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire des 16 et 17 janvier 2019,
- 12 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire,
- 7 957,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 6 février au 19 juillet 2019,
- 795,78 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 4 928 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- rappelle que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter