Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024 — 24/00329

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06406

APPELANT

Monsieur [B] [L] [Y]-[D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. ANGELIO ACADEMIA

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

La SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ANGELIO ACADEMIA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Y]-[D], né en 1979, a assuré des cours de formations en langue portugaise à compter du 1er septembre 2015 en qualité de prestataire indépendant pour le compte de la S.A.R.L. Angelio academia.

Il a été engagé par cette même société, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2017, en qualité d'assistant administratif et formateur de portugais.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

Par lettre datée du 10 novembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2017, auquel il ne s'est pas rendu, et été mis à pied à titre conservatoire le 13 novembre 2017.

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 novembre 2017.

A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 5 mois, et la société Angelio academia occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Demandant la requalification de son contrat de mission initial en contrat de travail à temps plein, contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M. [D] a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- se déclare incompétent concernant le contrat d'auto-entrepreneur du 1er septembre 2015,

- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse concernant le contrat de travail du 19 juin 2017,

- condamne la société Angelio academia à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 1480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 148,03 euros à titre de congés payés afférents,

- 943,20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 94,32 euros à titre de congés payés afférents,

- 539,24 euros à titre des heures supplémentaires,

- 53,92 euros à titre de congés payés afférents,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société Angelio academia à remettre à M. [D] les documents sociaux conformes à la présente décision,

- ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,

- déboute les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

- condamne la société Angelio academia aux dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Angelio academia au paiement des sommes suivantes :

- 539,24 euros au titre des heures supplémentaires et 53,92 euros au titre des congés payés,

- 943,20 euros au titre du r