2ème CH - Section 2, 24 septembre 2024 — 20/02862
Texte intégral
XG/MB
Numéro 24/2871
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 24 septembre 2024
Dossier : N° RG 20/02862 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWJU
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[N] [L] [D] [W]
C/
[M] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Monsieur GADRAT, président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [L] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (CORSE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2020
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 19/01294
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et madame [M] [K] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain sis à [Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques) sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation.
Ce bien a été vendu, le 31 octobre 2018, moyennant la somme de 451 000€. Après règlement des différents prêts, le solde du prix de vente s'élève à 276 000€, somme consignée entre les mains de maître [E], notaire à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2019, monsieur [N] [W] a fait assigner madame [M] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne afin de procéder au partage de leur indivision.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Fait doit à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse tirée du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- Déclaré, en conséquence, irrecevable la demande présentée par monsieur [N] [W],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état ' saisi par des conclusions d'incident transmises par madame [M] [K] ' a :
- Débouté madame [M] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel du 4 décembre 2020,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur les questions relatives à l'effet dévolutif de l'appel,
- Débouté monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens de l'incident,
- Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmise par RPVA le 26 juillet 2023, monsieur [N] [W] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2020,
En conséquence,
- Déclarer son action recevable,
- Ordonner le partage de l'indivision existant entre madame [M] [K] et lui,
- Dire et juger que sa créance envers l'indivision est de 307 624,10€,
- Dire et juger que sa dette envers l'indivision est de 38 400€,
- Dire et juger que sa créance envers madame [M] [K] est de 45 626€,
En conséquence,
- Dire et juger qu'il se verra attribuer l'intégralité de la somme de 276 000€ restant à partager,
- Ordonner à Maître [E], notaire à [Localité 11], de verser les fonds selon lesdites attributions,
- Condamner madame [M] [K] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transm