2ème CH - Section 1, 24 septembre 2024 — 22/01855

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Texte intégral

JP/ND

Numéro 24/2840

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 24/09/2024

Dossier : N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIF3

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

[O] [G]

C/

S.A.R.L. AUDIT ADOUR [Localité 6]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Sénégal)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assisté de Me Eric DECLETY (Selas FIDAL), avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

S.A.R.L. AUDIT ADOUR [Localité 6]

immatriculée au RCS de Pau sous le n° 489 768 960, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 15 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

RG : 2021/01727

Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Dax a :

Constaté qu'une partie des demandes formées par la société Audit Adour [Localité 6] au cours de la présente instance à l'encontre de M. [O] [G] ont lieu d'être, et déboute M. [O] [G] de sa demande de fin de non-recevoir à son encontre.

Condamné M.[O] [G] à payer à la société AUDIT ADOUR [Localité 6] les sommes de :

' 80'338,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,

' 2500 € à titre de dommages intérêts

' 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la société AUDIT ADOUR [Localité 6] pour le surplus de ses demandes qui concernent la société ADOUR CO NSULTING et non M.[O] [G] personne physique,

Dit M.[O] [G] mal fondé en ses autres demandes fins et conclusions et l'en déboute,

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

Condamné M.[O] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidé à la somme de 80,22 €TTC.

Par déclaration du 1er juillet 2022, [O] [G] a interjeté appel de la décision.

[O] [G] conclut à :

Juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] à titre personnel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 mars 2022 étant donné l'absence de signification du jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 15 mars 2022 à Monsieur [O] [G] à titre personnel.

Juger bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de DAX le 15 mars 2022,

Faisant droit à cet appel,

Infirmer le jugement de première instance en ce que celui-ci :

« Constate qu'une partie des demandes formées par la société Audit Adour [Localité 6],

au cours de la présente instance, à l'encontre de M. [O] [G] ont lieu d'être, et déboute M. [O] [G] de sa demande de fin de non recevoir à son encontre,

Condamne M. [O] [G] à payer à la société Audit Adour [Localité 6] les sommes

de :

- 80.338,05 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018,

- 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit M. [O] [G] mal fondé en ses autres demandes, fins et conclusions, et l'en

déboute,

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne M. [O] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 80.22 Euros TTC. »

Confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce que celui-ci « déboute la société Audit Adour [Localité 6] pour le surplus de ses demandes qui concerne la société Adour Consulting et non Monsieur [O] [G] personne physique ».

Statuant de nouveau,

Vu l'article 32 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 122 du Code de Pro