1ère Chambre, 24 septembre 2024 — 22/03043
Texte intégral
ARRET N°322
N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7V
[P]
Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
C/
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Caisse C P A M DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurance MAAF
Caisse SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, SSI
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7V
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 6]
défaillante
Compagnie d'assurance MAAF
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
Caisse SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, SSI
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [P] a été blessé dans un accident survenu le 25 mars 2017 [Adresse 12] à [Localité 14], lorsque la moto assurée à la Mutuelle des Motards qu'il pilotait a heurté une automobile assurée auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique conduite par [W] [R].
Il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec fractures costales, une fracture de la clavicule gauche, des fractures du rachis et une fracture ouverte des deux os de la jambe droite.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable du 28 mars 2019 établi par le docteur [D], missionné par la Mutuelle des Motards, M. [P] a fait assigner par actes des 12 et 17 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Niort la compagnie Groupama Centre Atlantique et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM 33) aux fins de voir déclarer cet assureur tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de son accident et d'être indemnisé de ses préjudices.
Il a ultérieurement fait assigner le 3 octobre 2019 le RSI, et les 23 juin 2020 la MAAF Assurances à laquelle il est affilié, et ces instances ont toutes été jointes.
La Mutuelle des Motards est intervenue volontairement à l'instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [P] sollicitait la reconnaissance de son droit à réparation intégrale par Groupama, l'indemnisation de ses préjudices de besoin en assistance temporaire par une tierce personne, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent et de son déficit fonctionnel permanent ; la mise en réserve du poste des dépenses de santé futures ; le doublement du taux de l'intérêt légal du 25 novembre 2017 au jour de la décision définitive, et 4.000 euros d'indemnité de procédure.
La compagnie Groupama concluait à titre principal au rejet des demandes de M. [P] au motif qu'il avait commis une faute de conduite d'une gravité telle qu'elle le privait de tout droit à réparation, subsidiairement qu'elle limitait son droit d'au moins 75% en formulant en cette seconde hypothèse une évaluation moindre des postes de préjudice indemnisables.
Elle réclamait reconventionnellement 3.126,61 euros à M. [P] et la Mutuelle des Motards au titre de la somme versée par elle à son assurée en réparation de son préjudice matériel.
Ni la CPAM 33 ni le RSI n'ont comparu.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal