2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 24/00190
Texte intégral
ARRET N°299
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YS
C.L / V.D
MACIF
C/
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de NIORT.
APPELANTE :
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN-DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] (Drôme)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Max-Paul MASSON , avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur [S] [M] est copropriétaire d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8]. En sa qualité de copropriétaire non occupant, il est assuré par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif).
Ses locaux ont été donnés à bail à la société Ego, exploitante d'un magasin de vêtements, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Sevensy le 1er octobre 2018.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, un expert judiciaire a été désigné afin de conclure sur la responsabilité de différents dommages invoqués par la société Ego.
Par assignation en référé du 22 mars 2017, Monsieur [M] a sollicité que les opérations d'expertise judiciaire fussent rendues communes à la Macif.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2018.
Le 17 juin 2019 la société Sevensy a attrait Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir juger responsable des désordres précités et le condamner à réaliser les travaux visés dans le rapport judiciaire.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a:
- déclaré Monsieur [M] responsable des désordres constatés dans le local donné à bail à la société Sevensy situé dans l'immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- enjoint Monsieur [M], sous astreinte provisoire de 200 € par jour passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement:
- d'avoir à réaliser l'intégralité des travaux préconisés par le rapport d'expertise en date du 20 juin 2018 selon devis de la société Almeida n°K 1103 du 10 avril 2019;
- de faire procéder aux travaux d'étanchéité de la couverture sur la réserve sur cour conformément aux deux devis Cemibat en date du 30 juillet 2017 signé par ses soins pour un montant total de 3652 € TTC et de 2189 € TTC;
- dit que l'astreinte courrait pendant quatre mois;
- condamné Monsieur [M] à payer à la société Sevensy:
- la somme de 15'960 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- la somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel;
- rejeté les autres demandes de la société Sevensy;
- condamné in solidum Monsieur [M] et la Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 3025 € au titre des travaux d'étalement et d'investigation diligentée au cours de l'expertise;
- condamné in solidum Monsieur [M] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [K] [N] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
- rejeté les autres dem