2ème Chambre, 24 septembre 2024 — 22/00971

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°331

N° RG 22/00971

N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJU

(Réf 1ère instance : 19/02957)

(2)

S.A. BANQUE CIC OUEST

C/

Mme [P] [L]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SIROT

- Me LE BRUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [P] [L]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [L] était, associée et dirigeante de diverses sociétés civiles et commerciales, la SARL Féminin, la SARL SPA [L], la SARL SN Développement, la SCI Quintescence et la SCI SN.

Selon contrat en date du 11 août 2011, la SARL Féminin a souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel vie, ci-après désigné « ACM VIE » un contrat « Homme clé» pour lequel Mme [P] [L], gérante de ladite société, était assurée pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie en cas d'accident

A la suite de difficultés financières, le président du tribunal de commerce de Nantes a été saisi et suivant ordonnance en date du 13 février 2014 a désigné un conciliateur.

Un accord de conciliation en date du 11 juillet 2014, a été conclu entre les sociétés SARL Féminin, SARL SPA [L], SARL SN Développement, SCI Quintescence, la société SCI SN, ainsi que Mme [L], d'une part, et la Banque CIC Ouest aux fins de réaménagement de cinq emprunts et prévoyant une période de franchise de douze mois et la vente de biens immobiliers par Mme [L].

A l'issue la Banque CIC Ouest a consenti à Mme [L] un prêt immobilier en date du 17 juillet 2015 destiné au refinancement de trois prêts antérieurs.

A compter du 16 juin 2016, Mme [P] [L] a été placée en arrêt de travail.

En raison de son état d'invalidité totale et définitive reconnu par l'Assurance maladie à effet au 1er mai 2018, Mme [L] a sollicité la mobilisation des contrats d'assurance emprunteur souscrits pour chacun des emprunts bancaires.

N'ayant pu obtenir le bénéfice de la garantie 'lnvalidité Permanente Totale", au titre du prêt consenti le 17 juillet 2015 au motif que son état de santé ne correspondait pas à une perte totale et irréversible d'autonomie Mme [P] [L] et la SARL Féminin ont, par actes d'huissier du 26 avril 2019, fait assigner les sociétés CIC Ouest et ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par ordonnance du 20 août 2020, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées le 26 avril 2019 par la SARL Féminin à la banque ClC Ouest et à la société ACM Vie, prononcé en conséquence l'extinction de l'instance engagée par la SARL Féminin.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué comme suit :

- Déclare Mme [P] [L] recevable en son action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la Banque CIC Ouest et de la SA ACM Vie relativement au contrat Homme Clé n° PH8379077 ;

- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 57 127 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ;

- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute Mme [P] [L] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la Banque CIC Ouest aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

La Banque CIC Ouest est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, il demande de :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé comme suit :

- Déclare Mme [P] [L] recevable en son action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la Banque CIC Ouest et de la SA ACM VIE relativement au contrat Homme Clé n° PH8379077 ;

- Condamn