1ere Chambre Section 1, 24 septembre 2024 — 20/00902

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Texte intégral

24/09/2024

ARRÊT N° 286/24

N° RG 20/00902

N° Portalis DBVI-V-B7E-NQM4

AMR - SC

Décision déférée du 05 Février 2020

TJ de [Localité 19] - 18/00718

M. BARRIE

[W] [X] épouse [L]

[J] [L]

C/

[A], [Z] [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Christine CASTEX

Me Luc GOGUYER-LALANDE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [W] [X] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

Madame [A], [Z] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d'une maison d'habitation avec grange et jardin sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 10] et [Cadastre 8] en vertu d'un acte de donation partage en date du 22 juin 1988.

M. [J] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] sont propriétaires notamment de parcelles voisines cadastrées [Cadastre 15],[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] en vertu, pour la parcelle [Cadastre 6] d'un acte d'acquisition en date du 29 avril 1983, pour les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] en vertu d'un acte d'acquisition en date du 10 juillet 2001 et pour la parcelle [Cadastre 7] en vertu d'un acte de notoriété acquisitive du 4 février 2016 enregistré le 15 février 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 19].

Aux termes de ces actes, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 9] bénéficient sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [N] d'une servitude de passage.

Exposant que sa parcelle [Cadastre 8] avait été récemment goudronnée sans autorisation par M. [V] [L] et Mme [W] [X] épouse [L] et que ces derniers faisaient obstacle à son passage sur leur parcelle [Cadastre 7] pour se rendre jusqu'à sa parcelle [Cadastre 8] et estimant se trouver en état d'enclave relative, Mme [N] a, par acte d'huissier en date du 11 juillet 2018, fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Foix, lequel, par jugement en date du 29 mai 2019, a ordonné un transport sur les lieux qui s'est déroulé le 20 juin 2019 et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

Par jugement contradictoire du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

-constaté l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N],

-dit que la servitude légale de passage s'exercera par la parcelle [Cadastre 7] des époux [L],

-fait interdiction aux époux [L] de stationner tout véhicule sur la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N],

-débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle,

-condamné les époux [L] à payer à Mme [N] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les époux [L] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'accès à la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N], en usage de cour goudronnée, ne pouvait être effectué au moyen d'une automobile qu'en passant par la parcelle [Cadastre 7] des époux [L], seul existant un accès à pied à partir de la voie publique, de sorte que la parcelle [Cadastre 8] se trouvait en état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle des époux [L], considérant que les frais de goudronnage de la parcelle [Cadastre 8] de Mme [N] entrepris par eux sans demande préalable avaient été effectués pour leur permettre d'user de la servitude dont ils font état, et qu'ainsi ces frais devaient rester à leur charge.

Par déclaration en date du 12 mars 2020, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a :

Avant-dire-droit,

-ordonné la réouverture des débats afin que Mme [N] s'explique sur la possibilité ou non d'accéder à sa parcelle [Cadastre 8] par la parcelle [Cadastre 13] et, si besoin est, afin qu'elle appelle en la cause le propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] ;

-ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 juin 2023 à 9 heures ;

-réservé les dépens et les frais ir