2ème chambre, 24 septembre 2024 — 21/01735

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Texte intégral

24/09/2024

ARRÊT N°336

N° RG 21/01735 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODJZ

FP / CD

Décision déférée du 09 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01329

Mme TANGUY

[M] [F]

[N] [U] épouse [F]

S.A.S. LE PERY

C/

[M] [F]

[N] [U] épouse [F]

S.A.S. LE PERY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Julien DEVIERS,

- Me Claire FAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE dans le RG 21/1735

INTIMEE dans le RG 21/2080

S.A.S. LE PERY

SAS au capital de 8 000 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES dans le RG 21/1735

APPELANTS dans le RG 21/2080

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [U] épouse [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de bail du 28 juillet 2000 venant en renouvellement d'un bail précédent des 26 et 29 avril 1991, Monsieur [M] [F] et son épouse Madame [N] [U] ont consenti à l'EURL Le Pery, aux droits duquel vient la SAS Le Pery ( suite à une cession du fonds de commerce en date du 26 décembre 2011), un bail commercial portant sur un local d'environ 90 m² situé au rez de chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] formant angle avec la [Adresse 4].

Le bail d'une durée de 9 ans a été consenti pour y exercer une activité de pizzeria, de restauration ou de brasserie « sans pouvoir y exercer aucune autre activité non connexe ni complémentaire » .

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété.

Un conflit est né entre les parties à propos des charges locatives, de l'accès aux parties communes, de la gestion des poubelles et de la boîte aux lettres.

Par acte d'huissier du 18 avril 2019, la SAS Le Pery a assigné Monsieur et Madame [F] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation du préjudice subi résultant de la gestion des poubelles et du remplacement des extincteurs, d'un trop-perçu de charges à hauteur de 23.400 € et de la consommation d'eau à hauteur de 21.000 €, et pour obtenir leur condamnation sous astreinte à installer un local poubelle et une boîte aux lettres dans les parties communes.

Les époux [F] ont reconventionnellement demandé au tribunal de condamner la SAS Le Pery à leur verser la somme de 4.645,43 € au titre de l'arriéré locatif, de rejeter les demandes et à défaut, d' ordonner une mesure d'instruction pour vérifier le montant des charges locatives, de condamner la SAS Le Pery à verser 1.000 € par infraction constatée du fait de l'exercice d'une activité non autorisée outre des dommages et intérêts, et de condamner la société locataire à enlever les blocs de climatisation sous astreinte.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de restitution du trop perçu au titre de la consommation d'eau

- condamné la SAS Le Pery à payer Madame et Monsieur [F] la somme de 1.389,08 €, au titre des charges restant dues

- enjoint à Monsieur et Madame [F] de remettre à la SAS Le Pery des clés pour accéder aux parties communes de la résidence Gabriel Péri et à mettre en place une boîte aux lettres dans les parties communes, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour pendant 1 mois

- rejeté toutes les autres demandes

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2021, la SAS Le Pery a relevé appel du jugement qu'elle critique en ce qu'il a :

- débouté la SAS Le Pery de ses demandes

- condamné la SAS Le Pery à verser aux époux [F] la somme de