1ere Chambre Section 1, 24 septembre 2024 — 22/00688
Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 688/24
N° RG 22/00688
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT
MD/MP
Décision déférée du 20 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE 20/02825
TAVERNIER
[W] [L]
[Z] [M] épouse [L]
C/
[X] [P]
[C] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Stéphane MONTAZEAU
Me Frédéric LANGLOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Z] [M] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (31), cadastrée sous le numéro section AH n° [Cadastre 4].
M. [X] [P] et Mme [C] [V] sont propriétaires de la parcelle contiguë située au [Adresse 1] et cadastrée sous le numéro section AH [Cadastre 6] n° [Cadastre 3].
Par arrêté en date du 19 mai 2016, le maire de [Localité 9] a accordé à M. [P] un permis de construire l'autorisant à démolir partiellement la construction existante et à couper les arbres présents sur la parcelle pour procéder à la construction d'une maison individuelle et à l'implantation d'une piscine.
Le recours gracieux des époux [L] contre ledit permis a été rejeté par le maire de [Localité 9].
Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête introduite par les époux [L] tendant à l'annulation du permis de construire, motif pris de irrecevabilité de la procédure au regard du manque des notifications issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Saisi par les époux [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le 5 juillet 2018 une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [O] [E], architecte, avec mission notamment de :
- dire si l'immeuble tel qu'il est construit est conforme au plan du permis de construire et au regard des règles d'urbanisme applicables à l'époque du permis,
- décrire les conditions d'intervention des entreprises et l'impact qu'elles ont eu sur la modification du terrain naturel,
- donner un avis sur l'emprise irrégulière sur la limite commune entre les deux propriétés,
- donner un avis technique sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage possible lié à la hauteur et l'implantation des travaux réalisés,
- décrire le positionnement de la piscine au regard de la propriété du demandeur et dire si les distances réglementaires sont respectées,
- décrire le réseau pluvial et des eaux usées et dire si son implantation se fait sur la propriété [L].
L'expert a remis son rapport le 3 juin 2020.
Par acte du 11 août 2020, les époux [L] ont fait assigner les consorts [P] - [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la démolition de la construction édifiée et la réparation de leurs préjudices.
Par un jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [X] [P] et Mme [C] [V],
- condamné solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] à verser à M. [X] [P] et Mme [C] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [W] [L] et Mme [Z] [M] épouse [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat autorisé par ordonnance sur requête et d'expertise judiciaire,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord appliqué l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne permettant la condamnation à la démolition d'une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme par le permis de construire qu'à la suite d'une annulation du permis de construire. Observant pour le surplus que les demandeurs ne produisaient pas le dossier de permis de construire incluant notamment la demande et les pièces annexes, a considéré que ces derniers,débiteurs de la charge de la preuve, n'établissaient pas la réalité de l'une des causes de vi