1ere Chambre Section 1, 24 septembre 2024 — 22/01594
Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 300/24
N° RG 22/01594
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6Z
MD/MP
Décision déférée du 07 Avril 2022
TJ de TOULOUSE 19/02987
GUICHARD
[L] [K]
C/
[U] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'COPROPRIETE BAYARD'
S.A. LA POSTE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Isabelle BAYSSET
Me Jean-damien CAZANAVE
Me Françoise CALAZEL
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-damien CAZANAVE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'COPROPRIETE BAYARD'
représenté par son syndic en exercice la SA CABINET [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
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EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2019, Mme [L] [K] a vendu à M. [U] [O] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15] pour la somme de 665 000 euros.
La réalisation de cette vente était soumise à la levée des réserves et de certaines conditions suspensives notamment relatives aux travaux.
Le 13 juin 2019, s'est tenue une assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], au cours de laquelle il a été décidé de procéder à des travaux importants sur l'immeuble.
I - Par exploit d'huissier en date du 20 août 2019, Mme [L] [K], considérant ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 13 juin 2019, a assigné le Syndicat des Copropriétaires et la Sa la Poste devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir prononcer notamment la nullité de cette assemblée.
L'acte de vente entre Mme [L] [K] et M. [U] [O] a été réitéré en la forme authentique le 11 septembre 2019.
Le 16 septembre 2019, M. [U] [O] a présenté une requête, acceptée par le juge de l'exécution, afin d'être autorisé à procéder à une saisie conservatoire d'un montant de 29.187,85 euros correspondant au montant des travaux votés lors de l'assemblée générale du 13 juin 2019, M. [O] ayant dénoncé la saisie conservatoire de créance à Mme [L] [K] le 17 septembre 2019.
II - Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2019, M. [U] [O] a fait assigner Mme [L] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 29.187,85 euros.
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Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 19/02987.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de Mme [L] [K] aux fin d'annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019 ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 29 187,85 euros en raison de ses obligations contractuelles ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Madame [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [L] [K] à l'encontre de la Sa la Poste ;
- débouté Mme [L] [K] de sa demande en responsabilité de la Sa la Poste ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à la Sa la Poste la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] au paiement des dépens de l'instance 'dont distraction' au profit de Maître Françoise Calazel Avocat pour ce qui la conce