2ème chambre, 24 septembre 2024 — 23/04194
Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°345
N° RG 23/04194 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3M3
IMM / CD
Décision déférée du 21 Novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/3709
Mme BENEIX-BACHER
Société ALLIANZ IARD
C/
[X] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Georges DAUMAS
Me Sabrina VIDAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDRESSE A LA REQUETE EN DEFERE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDRESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la compagnie Allianz Iard à réparer les préjudices subis par Madame [X] [T] à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 22 novembre 2015.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, la Compagnie Allianz Iard a relevé appel de ce jugement en intimant la CPAM de la haute Garonne et Madame [X] [T].
Par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour statuant sur déféré en date du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Allianz Iard de son désistement partiel à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne.
Par conclusions du 27 mars 2023, Madame [T] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel RG n° 22/03709 à l'égard de l'ensemble des intimés, à savoir la CPAM 31 et Madame [X] [T] ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais générés par la procédure d'appel ;
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre a
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022.
- condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [T] la somme de 1500€.
- Condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la compagnie Allianz Iard demandant au visa des articles 542, 902 et 916 du Code de procédure civile ; l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Infirmer l'ordonnance en date du 21 novembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la 3 ème chambre, de la Cour d'appel de Toulouse ;
- Déclarer recevable la déclaration d'appel de la Compagnie ALLIANZ régularisée en date du 20 octobre 2022 ;
- Condamner Madame [T] à payer à la concluante une indemnité d'un montant de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [X] [T] demandant à la cour au visa des articles 916 ; 553 ; 902 ; 640 ; 641 et 642, 542, 543 du Code de procédure civile et L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
- Débouter la Sa Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 127/2023 en date du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022.
- Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [X] [T] la somme de 1500€ ;
- Condamne la SA Allianz Iard aux dépens.
Y ajoutant :
- Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [X] [T] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Motifs
Madame [T] soutient que l'appel est caduc à l'égard de la CPAM, intimée mais non constituée à laquelle la SA Allianz Iard n'a pas signifié l