Chambre civile 1-2, 24 septembre 2024 — 22/00285
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6MJ
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de l'OPIEVOY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2021 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1121000191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Fadila BARKAT
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [S]
née le 15 Décembre 1956 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Fadila BARKAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021009347 du 13/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, venant aux droits de L'OPIEVOY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un bail d'habitation sous seing privé signé le 16 avril 2012, la société Les Résidences a consenti à Mme [T] [S] la location d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Se prévalant de troubles répétés causés au voisinage, la bailleresse a donné assignation à Mme [S] par acte de commissaire de justice remis à étude le 12 mars 2021, d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
- prononcer la résiliation du bail signé entre les parties le 16 avril 2012,
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués ainsi que de celle de tous les occupants de leur chef et dire qu'il y sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant sur les lieux,
- condamner la défenderesse à payer:
*le montant des loyers et charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux,
*une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisation si le bail s'était poursuivi majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut 25% augmenté des charges légalement exigibles,
*la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens y compris le coût de la signification de la mise en demeure du 29 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a:
- prononcé la résiliation de plein droit du bail su 16 avril 2012 consenti par la société Les Résidences à Mme [S] pour l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [S] et tous occupants de son chef des lieux objet dudit bail,
- dit que, faute pour Mme [S] de quitter les lieux avec tous occupants et tous bien de son chef, il sera procédé à leur expulsion, à leur frais, avec assistance de la force publique, celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [S] à payer à la société Les Résidences les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation du bail et à compter de cette date jusqu'à la reprise effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et charges normalement exigibles,
-rejeté la demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance y compris le coût de la signification et mise en demeure,
- débout