Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/01216
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TT N° de MINUTE : 24/01781
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W], salarié de la société [6] en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 7 mars 2020. Le certificat médical initial établi par le docteur [Y] du dispensaire de soins de l’aéroport [5], mentionne une lombalgie d’effort niveau L4L5. Par décision du 24 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé le 28 août 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par décision du 13 septembre 2022, la CPAM lui a notifié la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire pris en charge médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle à l’effort”.
M. [U] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 27 février 2023, notifiée par lettre du 13 juin 2023, a confirmé le taux de 7 %.
Par requête reçue le 30 juin 2023 au greffe, M. [U] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par jugement du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [U] [W], Décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 mars 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de [U] [W],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par la CPAM confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail du 7 mars 2020 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [U] [W], présent et assisté de son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert.
Par courrier électronique du 28 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d