Chambre 2/section 6, 17 septembre 2024 — 24/00733

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 6

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/00733 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7RF

Minute : 24/01871

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier et lors de la mise à disposition de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière,

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 12]

Ayant pour avocat Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D 1175

Et

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12]

Ayant pour avocat postulant Me Maxime HILDWEIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251 ; Ayant pour avocat plaidant Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉBATS

A l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2024.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [Y], de nationalité-tunisienne, et Monsieur [Z] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 14] (Tunisie). L’acte étranger mentionne que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants : - [K] né le [Date naissance 6] 2014, - [F] né le [Date naissance 4] 2019.

Le 21 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'ordonnance de protection formée par Madame [L] [Y].

Par assignation signifiée le 28 janvier 2021, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant à bref délai aux fins de voir fixer les modalités de vie des enfants communs.

Suivant jugement avant dire droit du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a : - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, - fixé pour la mère un droit d'accueil une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires, - fixé une contribution de la mère à l'éducation et l'entretien des enfants de 115 € par mois et par enfant, - ordonné à Monsieur [Z] [D] de remettre à la mère les cartes d'identité et carnets de santé des enfants lors de la remise des enfants, - ordonné une mesure d'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 11 mai 2021.Il préconisait que : -L’autorité parentale reste partagée, -La résidence des enfants soit fixée chez leur père, -La mère bénéficie de droits de visite tels que fixés lors du jugement du 18 février 2021, soit un week-end sur deux, la moitié des congés scolaires et un mercredi sur deux.

Suivant jugement du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : -Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, -Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, -Dit que sauf meilleur accord des parties, la mère recevra les enfants : *hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes et crèche au lundi matin, et chaque semaine du mercredi 9 heures au jeudi matin si Madame [L] [Y] ne travaille pas ou du mercredi sortie du centre de loisirs et de la crèche au jeudi matin si Madame [L] [Y] travaille le mercredi, *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaines jusqu'aux 7 ans révolus de [F], -Dit que sauf meilleur accord des parties, la mère ou un tiers digne de confiance ira chercher et raccompagnera les enfants à l'école ou la crèche ou chez le père, -Ordonné à Monsieur [Z] [D] de remettre à Madame [L] [Y] les pièces d'identité et carnets de santé des enfants lors de la remise des enfants, à charge pour elle de les lui restituer à l'issue de son droit d'accueil, -Fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant soit 230 euros au total, qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par la mère au domicile ou à la résidence du père douze mois sur douze. En tant que de besoin, a condamné la débitrice à la payer, -Interdit toute sortie du territoire français aux enfants sans l’accord écrit des deux parents.

Par déclaration au greffe de la Co