Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 24/00175
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC N° de MINUTE : 24/01769
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [I] [H] a été victime d’un accident de travail le 24 septembre 2015 (a reçu un éclat métallique dans l’oeil), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis par décision du 3 novembre 2015.
L’assuré a été consolidé le 22 février 2019 par décision du médecin conseil de l’assurance maladie.
Le 17 juillet 2019, la CPAM a notifié à M. [I] [H] la décision fixant son taux d’incapacité permanente à 20 % pour “séquelles de plaie de l’oeil droit traitée chirurgicalement avec greffe de cornée et consistant en une perte d’acuité visuelle de l’oeil droit avec pseudophakie unilatérale et une dilatation pupillaire droite”.
Par décision du 12 septembre 2019, la CPAM a pris en charge la rechute du 24 juin 2019, consolidée le 18 septembre 2019.
Le 18 novembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré une décision relative à la révision du taux d’incapacité fixant celui-ci à 24 % à compter du 14 juin 2022 pour “aggravation des séquelles de plaie de l’oeil droit traitée chirurgicalement avec greffe de cornée (compliquée de décollement de rétine de l’oeil droit) et consistant en une perte d’acuité visuelle de l’oeil droit avec pseudophakie unilatérale et une dilatation pupillaire droite, compte tenu du retentissement professionnel”.
M. [F] [I] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 23 octobre 2023, a confirmé le taux, “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 14/10/2022 et de l’examen spécialisé par un médecin sapiteur, spécialiste en ophtalmologie du 17/06/2020 retrouvant une diminution importante unilatérale de la vision de l’oeil droit après une plaie du globe oculaire par projection d’un éclat de corps étranger métallique, multi-opérée chez un assuré ouvrier dans le bâtiment âgé de 58 ans et de l’ensemble des documents vus”.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, M. [F] [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le docteur [Y] [B] en qualité de médecin consultant aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité fixé par la CPAM.
A l’audience du 20 juin 2024, M. [I] [H] a sollicité un renvoi dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. L'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F] [I] [H], comparant en personne, sollicite la révision du taux fixé par la CMRA. Il fait valoir que le docteur [E], spécialiste, a fixé son taux à 28 %.
Par lettre reçue le 13 février 2024, la CPAM a transmis ses pièces. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRC Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
Sur la demande de révision du taux
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidit