Serv. contentieux social, 12 septembre 2024 — 23/01283
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5 Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6M5 N° de MINUTE : 24/01770
DEMANDEUR
Madame [D] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 14 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [V] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [D] [P],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [D] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [D] [P],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 3% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2024, notifié aux parties le 6 juin.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [P], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de révision du taux, d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert sur le taux médical. Sur le taux professionnel, elle indique qu’elle est toujours dans les effectifs de son employeur mais qu’elle est incapable de reprendre le travail.
Par courriel du 3 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle conclut au rejet des demandes et à la confirmation de sa décision initiale.
Elle se fonde sur les observations du service médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 3 juillet 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alin